Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA002669, le 5 juillet 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par la SCP Romani Clada Maroselli ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200625 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 26 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de ces derniers points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 30 octobre 2010 et de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " précitée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité de ses points, ainsi que son titre de conduite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le courrier du 25 mars 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu l'avis d'audience adressé le 18 avril 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le septième protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 26 juin 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de ces derniers points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 30 octobre 2010 et de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° (...) les sous-directeurs (...) " ; que Mme A...B...a été nommée sous-directrice de la circulation et de la sécurité routières à la direction de la modernisation et de l'action territoriale au secrétariat général du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, par arrêté du 18 février 2010, publié le 20 février 2010 au Journal officiel de la République française ; qu'en application des dispositions précitées, elle était, par suite, compétente pour signer la décision " 48 SI " en date du 26 juin 2012 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité de l'ensemble des infractions relevées :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ;
5. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme C...que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre les 24 novembre 2005, 7 mars 2007, 29 août 2008, 24 septembre 2009 et 21 février 2012 à raison des infractions dont elle s'est rendue respectivement coupable les 21 juin 2005, 18 octobre 2006, 10 juin 2008, 23 juin 2009 et 30 octobre 2010 ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable :
6. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
7. Considérant, que s'agissant de chacune des infractions relevées les 21 juin 2005, 18 octobre 2006, 10 juin 2008, 23 juin 2009 et 30 octobre 2010, avec interception du véhicule, le ministre de l'intérieur produit une copie des procès-verbaux de contravention qui mentionnent la qualification de l'infraction en cause et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru, et qui sont signés par Mme C...; que si cette dernière soutient que la signature apposée sur le procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 10 juin 2008 n'est manifestement pas la sienne, ladite signature est similaire à celles figurant sur les procès-verbaux afférents aux infractions commises les 23 juin 2009 et 30 octobre 2010 et près desquelles est apposé le nom manuscrit de l'appelante ; qu'il doit en être déduit que l'appelante a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu des documents qu'elle a signés, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par ailleurs, la circonstance que, pour le procès-verbal concernant l'infraction constatée le 30 octobre 2010, la case relative à la reconnaissance de l'infraction n'ait pas été cochée, est sans incidence sur la délivrance des informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, et alors qu'à défaut de produire les documents qu'elle a nécessairement reçus, Mme C... n'établit pas que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du non bis in idem et de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8. Considérant que si les retraits de points de permis de conduire sont infligés à l'occasion de la commission de certaines infractions réprimées par des contraventions ou condamnations pénales prévues par le code de la route, ces retraits sont des sanctions de nature administrative et non pas une nouvelle peine ; que, par suite, lesdites décisions ne méconnaissent pas le principe du " non bis in idem ", ni l'article 4 du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant la double répression d'une même infraction ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'intérieur était fondé, le 26 juin 2012, à constater la perte de validité du permis de conduire de Mme C...; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées à fin d'annulation doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées présentées par la requérante doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre de l'intérieur, qui se borne à faire valoir que les recours concernant le permis de conduire à points représentent une charge réelle pour ses services en terme de temps de travail des agents qui s'y consacrent, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ;
15. Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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No 13MA002669
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