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02/06/2014 | FRANCE | N°13MA02208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13MA02208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA02208, le 6 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100739 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retrait illégal de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euro

s augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA02208, le 6 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100739 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retrait illégal de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable, le 20 juin 2011, au titre de l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis pour cause de troubles dans les conditions d'existence causés par l'illégalité de la décision " 48 SI " du 16 décembre 2008 et de celle du 16 janvier 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier du 25 mars 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 18 avril 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 :

-le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retrait illégal de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Considérant qu'il est fait grief à M. A...d'avoir commis trois infractions au code de la route les 16 janvier 2004, 25 janvier 2005 et 18 mai 2006 qui ont entraîné respectivement le retrait de deux points, six points et huit points de son permis de conduire ; que, par une décision " 48 SI " en date du 16 décembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié le dernier retrait de huit points relatif à l'infraction du 18 mai 2006, a rappelé les deux autres retraits de points pour les infractions antérieures, a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé et a enjoint à celui-ci de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux de son département dans les dix jours à compter de réception de la décision ; que, par un jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision retirant deux points du permis de conduire de M. A..., suite à l'infraction commise le 16 janvier 2004 pour défaut d'information préalable et a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions de la requête, notamment celles dirigées contre la " 48 SI " en date du 16 décembre 2008 ; que, par un arrêt en date du 11 janvier 2011, la Cour de céans a annulé le jugement précité et estimé que M. A...était fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 16 décembre 2008, son solde de points étant redevenu positif (deux points) du fait d'une restitution de quatre points effectuée le 27 septembre 2006 et de l'annulation de la décision de retrait de deux points relative à l'infraction du 16 janvier 2004 ;

3. Considérant que le vice de procédure entachant la décision précitée de retrait de deux points du permis de conduire de M. A...est constitutif d'une faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où ladite décision de retrait de points ne serait pas justifiée au fond ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " [...] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, d'une part, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive, et, d'autre part, du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

5. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que l'amende liée à l'infraction du 16 janvier 2004 n'a jamais fait l'objet d'un quelconque paiement et n'est pas justifiée sur le fond, il résulte, toutefois, du relevé intégral d'information produit par l'administration et relatif à la situation de M. A...que cette infraction a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenue définitive le 19 juillet 2004 ; que l'appelant n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait présenté une réclamation en annulation du titre exécutoire ; qu'ainsi, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que la décision " 48 SI " en date du 16 décembre 2008 a été prise en méconnaissance de son solde réel de points ; qu'il s'agit d'une erreur de l'administration, le préjudice résultant de cette décision étant la conséquence de cette illégalité ; qu'il résulte de l'instruction que l'annulation de la décision de retrait de deux points suite à l'infraction commise le 16 janvier 2004, par le tribunal administratif de Bastia, présente un caractère rétroactif ; que le solde affectant le permis de conduire de M. A...était de ce fait entaché d'une erreur ayant d'ailleurs conduit à l'annulation de la décision " 48 SI " par la Cour de céans ; que, toutefois, dès lors que ladite annulation repose sur un vice de procédure et que la réalité de l'infraction est bien établie, l'appelant n'est pas fondé à obtenir réparation des préjudices qu'il invoque, lesquels ne sont pas la conséquence du vice de procédure ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'Etat ait reconnu indirectement sa responsabilité en revalidant le permis initial de M.A..., le 3 mai 2011, et en lui proposant d'échanger son permis probatoire, en novembre 2011, est sans incidence sur son droit à réparation de son préjudice qui ne peut être reconnu que lorsque la décision de retrait de deux points ne serait pas justifiée au fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme cela a été dit au point 5 précédent ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

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No 13MA02208

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02208
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : MORONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-02;13ma02208 ?
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