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02/06/2014 | FRANCE | N°13MA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13MA00770


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2013, sous le numéro 13MA00770, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200490 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu le permis de conduire de M. E...A...pour une durée de six mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif

de Bastia ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2013, sous le numéro 13MA00770, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200490 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu le permis de conduire de M. E...A...pour une durée de six mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bastia ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle de police, effectué le 29 mars 2012 sur le territoire de la commune de Sarrola-Carcopino, le préfet de la Corse-du-Sud a, par arrêté du 3 avril 2012, suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. E... A... ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé ledit arrêté préfectoral ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (...). A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. (...) " ; que l'article L. 235-2 autorise les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents à procéder ou faire procéder, sur tout conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ; qu'aux termes de l'article L. 224-7 du même code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 224-8 dudit code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux, édicté le 3 avril 2012, alors que le permis de conduire dont M. A...est titulaire a fait l'objet d'une rétention par les services de la gendarmerie le 29 mars 2012 à 17h50, a été pris au-delà du délai de 72 heures prévu à l'article L. 224-2 du code de la route et ne pouvait ainsi être légalement fondé sur ces dispositions ;

4. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

5. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par la commission par M. A... de l'infraction réprimée par l'article L. 235-1 du code de la route relative à la conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 224-7 du même code qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 224-2 de ce code dès lors, en premier lieu, que M. A...ayant commis une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, il se trouvait dans la situation où, en application de l'article L. 224-7, le préfet pouvait décider de prononcer la suspension de son permis de conduire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont refusé de procéder à la substitution de base légale demandée ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le tribunal administratif de Bastia ;

7. Considérant que, par arrêté n° 2011228-0001 du 16 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse-du-Sud, le préfet de ce département a donné délégation de signature concurremment à Mme D...F..., chef du bureau de la circulation, et à Mme C...B..., directrice de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer les correspondances et documents administratifs relevant notamment du domaine des permis de conduire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 3 avril 2012 doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu le permis de conduire de M. E...A...pour une durée de six mois ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 19 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...A....

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N° 13MA007702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00770
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-02;13ma00770 ?
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