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02/06/2014 | FRANCE | N°12MA01634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 12MA01634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01634, le 24 avril 2012, et régularisée le 25 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104485 du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

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Vu la décision du président de la for...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01634, le 24 avril 2012, et régularisée le 25 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104485 du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014, le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant que contrairement à ce que soutien le préfet des Alpes-Maritimes, il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 27 août 2000 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il a épousé, le 26 juillet 2007, en Tunisie, une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; que de cette union sont nés, le 13 juillet 2009, des jumeaux ; que l'ancienneté de leur vie commune est justifiée à partir du 1er novembre 2006 à la même adresse par plusieurs documents probants établis aux deux noms, tels que, notamment, le bail de location de leur appartement d'une durée de trois ans, une quittance de loyer, des factures EDF, ainsi que des documents bancaires ; que, dans ces conditions, la réalité de la vie commune entre M. A...et son épouse étant justifiée à compter de l'année 2006, celui-ci est donc fondé à se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, d'une vie familiale suffisamment stable, intense et d'une durée de séjour d'un peu plus de cinq ans en France ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial et qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaidane, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jaidane une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaidane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me Jaidane.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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No 12MA01634

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01634
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-02;12ma01634 ?
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