La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°13MA04371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mai 2014, 13MA04371


Vu I°) la requête, enregistrée le 13 novembre 2013 sous le n° 13MA04371, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Perollier ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304685 en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros par application...

Vu I°) la requête, enregistrée le 13 novembre 2013 sous le n° 13MA04371, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Perollier ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304685 en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

................................................................................................

Vu II°) la requête enregistrée le 31 janvier 2014 sous le n° 14MA00510, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Perollier ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1304685 en date du 16 octobre 2013 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 25 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité malgache, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par la requête n° 13MA04371, M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par la requête n° 14MA00510, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes susmentionnées sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA04371 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement ;

3. Considérant que la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Marseille tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par suite, les premiers juges se sont mépris sur la nature de l'acte attaqué en examinant la légalité de cet arrêté en tant qu'il comporte une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et en omettant de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre cette décision ; que le jugement du tribunal administratif doit, dès lors, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;

En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui justifie d'une présence en France de près de huit ans à la date de l'arrêté contesté, dont six en situation régulière, qui travaille à temps partiel depuis le 2 janvier 2009 en tant qu'agent d'entretien et qui dispose d'un contrat à durée indéterminée, vit en couple avec Mlle B...C..., ressortissante malgache, depuis 2008 ; que le couple a donné naissance à un petit garçon né en France le 30 mai 2013 ; que la mère de l'enfant disposait d'un titre de séjour " étudiant " expirant le 31 octobre 2013 et était donc en situation régulière sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, alors au demeurant que son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 30 octobre 2014, elle avait vocation à rester sur le territoire national le temps de terminer ses études ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M.A..., l'arrêté en date du 25 juin 2013 doit être annulé en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 14MA00510 :

7. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 14MA00510 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le présent arrêt prononce l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer sa situation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Perollier, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA00510 de M.A....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 2013 et l'arrêté en date du 25 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur son cas.

Article 4 : L'Etat versera à Me Perollier, avocat de M.A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur, à Me Perollier et au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 13MA04371, 14MA00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04371
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Sursis à exécution d'une décision administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PEROLLIER ; PEROLLIER ; PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;13ma04371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award