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27/05/2014 | FRANCE | N°13MA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13MA00006


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme D...E...B..., domiciliée..., par MeC... ; Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202953 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouc

hes-du-Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrê...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme D...E...B..., domiciliée..., par MeC... ; Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202953 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", soit, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 27 novembre 2012, admettant Mme A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de M. Boucher, président de chambre ;

1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité comorienne, relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2012 portant rejet de sa demande d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme A...B..., célibataire et sans charge de famille, arrivée en France à l'âge de vingt-quatre ans sous couvert d'un visa de trente jours en novembre 2009, a fait l'objet d'un premier refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 novembre 2010 ; qu'elle s'est toutefois maintenue sur le territoire en situation irrégulière et a présenté, en février 2012, une nouvelle demande de carte de séjour qui a été rejetée par l'arrêté du 29 mars 2012 en litige dans la présente instance ; qu'elle ne peut être regardée, alors même qu'elle ne connaîtrait pas son père, comme dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son arrivée sur le territoire français et où vit notamment l'une de ses soeurs : que si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, d'un demi-frère et d'une demi-soeur et de sa participation à des formations de mise à niveau, elle n'établit pas, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour en France depuis l'expiration de la période de validité de son visa, qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus, ni qu'il aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A...B...n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour ; qu'elle n'est, en conséquence, pas davantage fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dont ce refus est assorti, ni de la décision désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, en se bornant à invoquer l'illégalité du refus d'admission au séjour ;

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...B...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions accessoires de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont la requérante demande le versement au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00006
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;13ma00006 ?
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