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27/05/2014 | FRANCE | N°12MA02535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 12MA02535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2012 sous le n° 12MA02535, présentée par l'association Cybernex Consulting pour Mme A...C..., régularisée le 20 février 2013 par MeE..., ensemble la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie, également le 23 juin 2012, présentée par MeE..., pour Mme A... C...demeurant ...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201280 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du

-Rhône en date du 26 janvier 2012 lui refusant l'admission au séjour et de la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2012 sous le n° 12MA02535, présentée par l'association Cybernex Consulting pour Mme A...C..., régularisée le 20 février 2013 par MeE..., ensemble la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie, également le 23 juin 2012, présentée par MeE..., pour Mme A... C...demeurant ...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201280 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 janvier 2012 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé d'une durée d'un an dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me E...renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juin 2012 admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et la décision rectificative du 19 mars 2013 désignant Me B...en lieu et place de

MeE... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 26 janvier 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, refusant de lui délivrer le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale", sollicité sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'autre part, l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été abandonnée à sa naissance par son père, ce qui n'est pas contesté, Mme C...a été élevée en Algérie par ses grands-parents maternels, lesquels sont décédés, en 1995 s'agissant de sa grand-mère, et en 2009 s'agissant de son grand-père ; que née en septembre 1984, elle est entrée en France le 10 septembre 2005 à l'âge de 21 ans, après son mariage célébré à Constantine le 2 février 2005 avec M.D..., de nationalité française et a bénéficié le 26 juin 2008 d'un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que l'enfant Enzo, fils de MmeC..., né en France le 2 novembre 2007, n'a pas été reconnu par M. D..., une ordonnance de non-conciliation entre époux ayant été rendue le 20 septembre 2006, avant un divorce prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 29 août 2008 ; que devenue ainsi jeune mère célibataire d'un jeune enfant, elle a été prise en charge par sa famille maternelle, dont la majeure partie réside en France, notamment sa mère titulaire d'un titre de séjour de séjour de 10 ans et sa demi-soeur de nationalité française, chez qui elle réside ; qu'eu égard aux éléments qu'elle produit et compte-tenu également des procédures juridictionnelles suivies entre l'intéressée et son ancien mari, elle établit être restée de façon habituelle sur le territoire français depuis son entrée en 2005, à l'âge de 21 ans seulement ; que dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C...est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il s'ensuit que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées aux fin d'annulation et d'injonction ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler les décisions attaquées pour erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de Mme C...;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui accueille donc les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelante au motif d'une erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement la délivrance, à MmeC..., d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; et qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : "Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article." ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juin 2012 ; que dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 précités, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur) la somme de 1 500 euros, qui sera versée à

MeB..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué n° 1201280 rendu le 24 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 janvier 2012, refusant à Mme C...l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C...un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à MeB..., la somme de

1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA02535 de Mme C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et à MeB....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02535
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BAZIN-CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;12ma02535 ?
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