Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. E...D...demeurant..., par MeB... ;
M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107176 du 10 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant le délai de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur,
- et les observations de MeA..., pour M.D... ;
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 août 2011, régulièrement publié au recueil administratif des actes de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. C...a reçu délégation du préfet, pour signer en son nom notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle est fondée et qui expose notamment que M. D...n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne justifie pas être entré sur le territoire français muni d'un visa, qu'il est célibataire et sans enfant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que si M. D...soutient résider en France depuis 2002, sans justifier au demeurant d'une résidence habituelle en France sur l'ensemble de cette période, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se bornant à produire des documents d'ordre médical et des justificatifs d'activités professionnelles qui ne revêtent pas de caractère continu, puisqu'il ne justifie notamment pas avoir travaillé après avril 2011 et que l'administration fait valoir, sans être contredite, que les périodes de travail dont le requérant se prévaut, essentiellement dans l'intérim, n'ont été rendues possibles que par l'usage de faux documents d'identité ; que M. D...est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces circonstances, en prenant à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D...fait référence à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdisent d'exposer quiconque soit à un risque de torture, soit à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, il ne fournit aucune précision sur la nature des conséquences dramatiques auxquels il dit être exposé en cas de retour au Maroc ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 novembre 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions accessoires du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D...demande au titre des ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA01919