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27/05/2014 | FRANCE | N°12MA01529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 12MA01529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2012 sous le n° 12MA01529, présentée par MeA..., pour Mme B...C...épouseD..., demeurant ...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100455 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 19 mai 2008 pour un montant de 13 828,13 euros, ensemble du commandement de payer en date du 7 juin 2010 relatif à ce titre de perception ;

2°) d'annuler ledit titre de perception en date

du 19 mai 2008 d'un montant de

13 828,13 euros ;

3°) de la décharger de l'obli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2012 sous le n° 12MA01529, présentée par MeA..., pour Mme B...C...épouseD..., demeurant ...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100455 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 19 mai 2008 pour un montant de 13 828,13 euros, ensemble du commandement de payer en date du 7 juin 2010 relatif à ce titre de perception ;

2°) d'annuler ledit titre de perception en date du 19 mai 2008 d'un montant de

13 828,13 euros ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 16 598,87 euros réclamée par ledit commandement de payer en date du 7 juin 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'éducation nationale) les dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret modifié n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour MmeD... ;

1. Considérant que MmeD..., professeur des écoles titulaires, demande l'annulation du titre de perception en date du 19 mai 2008 émis à son encontre pour un montant de 13 828,13 euros, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 598,87 euros exigée par le commandement de payer en date du 7 juin 2010 afférent à cette somme de 13 828,13 euros, augmentée de divers frais ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité de la requête introductive d'appel :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué, lu le 16 février 2012, a été notifié par un courrier du greffe du tribunal administratif de Bastia daté du 20 février 2012 ; que dans ces conditions, l'appel enregistré au greffe de la Cour le 17 avril 2012 ne peut avoir été enregistré au-delà du délai d'appel de deux mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que Mme D...soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le mémoire du 7 novembre 2011 du directeur régional des finances publiques des Bouches-du-Rhône ne lui a pas été communiqué, en violation du principe du contradictoire ; qu'un tel moyen de régularité n'a toutefois été soulevé que par le mémoire en réplique susvisé enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2012, alors que la requête introductive d'appel du 17 avril 2012 ne contestait le jugement attaqué que dans son bien-fondé, lequel constitue une cause juridique distincte de la régularité ; que dans ces conditions, le moyen d'irrégularité susmentionné, soulevé après expiration du délai d'appel de deux mois, l'a été tardivement et ne peut qu'être rejeté comme irrecevable :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 19 mai 2008 en litige, d'un montant de 13 828,13 euros, porte la mention "disponibilité du 29 août 2007 au

6 janvier 2008 et exeat au 7 janvier 2008 : payée à tort du 29 août 2007 au 29 février 2008 ", et fait état d'un calcul indiquant un trop-perçu de traitement, d'indemnités exceptionnelles, de supplément familial de traitement et d'indemnité de résidence ; que le commandement de payer du 7 juin 2010 porte sur un montant de 16 598,87 euros, correspondant au montant susmentionné de 13 828,13 euros augmentés de 415 euros de frais de poursuite, ainsi que sur un montant de 2 286,74 euros de remboursement d'un prêt d'honneur, augmentés de 69 euros de frais de poursuite ; qu'après réclamation, l'administration scolaire a détaillé le 18 décembre 2009 le montant susmentionné de 13 828,13 euros en le décomposant, outre une indemnité exceptionnelle indue de 62,02 euros, d'une part, en un montant de 9 293,46 euros correspondant à la période courant du 1er mars 2007 au 31 octobre 2007 au titre de la " régularisation de périodes de congé de maladie ordinaire ", d'autre part, en un montant de 8 244,46 euros correspondant à la période courant du 29 août 2007 au 28 février 2008 au titre de la " régularisation de périodes de disponibilité " ; que ce courrier du 18 décembre 2009 précise que le montant réclamé de 13 828,13 euros correspond à la différence entre le total de

17 599,94 euros ainsi obtenu (62,02 + 9 293,46 + 8 244,46) et un montant de 3 771,81 euros d'indû déjà remboursé par l'intéressée ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du titre n° 965 :

5. Considérant que Mme D...soutient, d'une part, que ses droits acquis s'opposeraient au reversement de l'indû réclamé, d'autre part et en tout état de cause, que la créance réclamée ne présente aucun caractère certain, liquide et exigible ;

Quant aux droits acquis invoqués par Mme D...:

6. Considérant qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage et qu'en conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indû du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation et que, dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

7. Considérant toutefois que la décision de l'administration accordant un avantage financier à un agent public qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration, qui témoignent de ce que le bénéfice de l'avantage ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation, est créatrice de droits et ne peut être retirée, sauf dispositions législatives contraires ou demande en ce sens de l'intéressé, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

S'agissant de la période courant du 1er mars 2007 au 28 août 2007 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n°84-16 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a perçu un plein-traitement mensuel sur la période courant du 1er mars 2007 au 28 août 2007 où elle était placée, à quelques périodes d'interruption près de quelques jours, en congé de maladie ordinaire et où, ayant déjà épuisé ses trois premiers mois de congé de maladie ordinaire, elle n'aurait dû percevoir qu'un demi-traitement, en application des dispositions précitées ; que l'indû en litige est ainsi constitué de près de six mois de demi-traitement, perçus à tort en application des dispositions de l'article 34 précité ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'intéressée a ainsi continué à bénéficier, à tort, sur cette période, d'un plein-traitement, aucun élément versé au dossier ne permet d'estimer que ces versements ont résulté d'un acte autre qu'une simple erreur de liquidation, en l'absence notamment de tout acte formalisé versé au dossier autre que les seuls bulletins de salaire ; qu'à cet égard, Mme D...n'établit pas son allégation selon laquelle l'administration aurait volontairement omis de transmettre son dossier à la MGEN et aurait ainsi volontairement décidé de prendre à charge, à compter du mois de mars 2007, le demi-traitement auparavant pris en charge par ladite mutuelle ; qu'en effet et s'agissant des mois antérieurs audit mois de mars 2007, les bulletins de salaire de janvier et février 2007 mentionnent un

demi-traitement, celui de décembre 2006 un plein-traitement, celui de novembre 2006 un

demi-traitement, celui d'octobre 2006 un plein-traitement ; que dans ces conditions, la circonstance que Mme D...a touché un plein-traitement à compter du mois de mars 2007 ne peut être regardée comme le bénéfice d'un avantage ne résultant pas d'une simple erreur de liquidation ; que les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation de

Mme D...et au comportement de l'administration, ne peuvent être regardées comme révélant non plus l'existence de droits acquis à un plein-traitement sur cette période ; que l'absence alléguée de transmission du dossier de l'intéressée à la mutuelle MGEN est sans influence sur le bien-fondé de la créance en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir de droits acquis à l'encontre de la demande de reversement de l'indû réclamé au titre de cette période courant du 1er mars 2007 au 28 août 2007 ;

S'agissant de la période postérieure au 28 août 2007 :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater. (...) " ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des décisions versées au dossier à la suite de la mesure d'instruction décidée susvisée, que MmeD..., ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire au 28 août 2007, a été mise en disponibilité d'office pour raison de santé du 29 août 2007 au 28 novembre 2007, et qu'elle a été placée ensuite du 29 novembre 2007 au 31 août 2008 en disponibilité pour suivre son conjoint muté en Corse-du-Sud, par décision du 29 novembre 2007, cette dernière période ayant été ramenée du 29 novembre 2007 au 6 janvier 2008 par décision du 19 décembre 2007, l'intéressée ayant en effet bénéficié d'un " exeat " vers la Corse-du-Sud à compter du 7 janvier 2008 ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la dernière décision plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire, décision rétroactive de l'inspecteur de l'académie des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2007 portant sur la période du 1er juin 2007 au 28 août 2007, récapitule les périodes antérieures de congé de maladie ordinaire, et comporte, à côté de sa signature, la mention manuscrite "fin de droit, en attente, la laisser à demi-traitement " ; que si MmeD..., ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire au 28 août 2007, a été alors placée en disponibilité d'office pour raison de raison de santé et n'aurait dû, par suite, percevoir aucun traitement à compter du mois de septembre 2007, toutefois, compte tenu d'une part de la mention manuscrite susmentionnée, et eu égard d'autre part aux circonstances particulières de l'espèce liées à sa maladie, à la mutation de son conjoint à

Porto-Vecchio à compter du 1er septembre 2005 et au fait qu'elle n'a pu le suivre avant l'exeat accordé en janvier 2008 seulement, la circonstance que l'intéressée a continué à percevoir un traitement à compter de septembre 2007 ne peut être regardée comme une simple erreur de liquidation, mais comme une décision non formalisée de l'administration scolaire lui accordant un avantage financier révélée par les circonstances de l'espèce, notamment par cette mention " fin de droit, en attente, la laisser à demi-traitement " apposée sur une décision datée du

5 octobre 2007 ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à invoquer ses droits acquis au versement d'un demi-traitement à compter du mois de septembre 2007, alors même qu'elle était placée en position de disponibilité ;

Quant au caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée de 13 828,13 euros :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a perçu un plein-traitement mensuel sur la période courant de mars 2007 inclus à octobre 2007 inclus, puis un demi-traitement sur la période courant de novembre 2007 inclus à février 2008 inclus, puis aucun traitement en mars 2008 ; que le détail édicté le 18 décembre 2009 fait état d'un indû total de 17 599,94 euros duquel a été défalqué un montant de 3 771,81 euros d'indû déjà remboursé par l'intéressée, pour aboutir à la somme de 13 828,13 euros en litige, dont le caractère certain, liquide et exigible est contesté par Mme D...;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si le titre de recettes attaqué fait référence à un indû qui n'est relatif qu'à la seule période de disponibilité courant à compter du 29 août 2007, avec des versements de traitements indus jusqu'au 29 février 2008, le détail édicté le 18 décembre 2009 corrige cette erreur chronologique et renvoie, d'une part, à un montant de 9 293,46 euros correspondant à la période courant du mois de mars 2007 inclus au mois d'octobre 2007 inclus, où l'intéressée était placée en congé de maladie ordinaire, d'autre part, à un montant de 8 244,46 euros correspondant à la période courant du mois de septembre 2007 inclus au mois de février 2008 inclus, où l'intéressée était placée en disponibilité ; que ce détail du 18 décembre 2009 comporte ainsi une incohérence chronologique afférente aux mois de septembre et d'octobre 2007, où l'intéressée ne pouvait être à la fois en congé de maladie ordinaire et en disponibilité ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le ministre intimé produit un nouveau détail en date du 7 juin 2011, où se retrouvent les montants susmentionnés de 9 293,46 et 8 244,46 euros, mais où il est indiqué, s'agissant d'une part de la créance de

9 293,46 euros, qu'un précompte de 1 660,36 euros a été prélevé en novembre 2007 et qu'il ne reste à recouvrer que la différence de 6 922,10 euros, et s'agissant d'autre part de la créance de 8 244,46 euros, qu'un précompte de 1 400,45 euros a été également prélevé et qu'il ne reste à recouvrer que la différence de 6 844,01 euros seulement ; que la somme de ces deux montants de 1 660,36 et 1 400,45 euros ne correspond pas au montant, susmentionné au considérant n°4, de 3 771,81 euros d'indû déjà remboursé par l'intéressée ;

19. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la motivation même du titre en litige décompose la somme réclamée de 13 828,13 euros en 9 293,46 euros de traitement brut, 62,02 euros d'indemnité exceptionnelle, 337,12 euros et 165,80 euros de supplément familial de traitement, 293,73 et 144,46 euros d'indemnité de résidence, soit un total de 10 296,59 euros seulement ; que, pour expliquer la différence manquante de 3 531,54 euros, le ministre intimé, dans son mémoire en défense du 21 mars 2014, indique que deux montants complémentaires de traitement brut de 4 895,65 euros et de 2 407,70 euros doivent être pris en compte dans le calcul de l'indû, en se reportant à ce titre " aux bulletins de paye et décomptes de rappel " de l'intéressée sans préciser lesquels, alors que, tout d'abord, ces deux montants de 4 895,65 euros et de 2 407,70 euros ne sont, ni pris individuellement, ni en les additionnant, égaux au montant susmentionné de 3 531,54 euros, ensuite, qu'aucun des bulletins de paye et décomptes de rappel versés au dossier à la suite de la mesure d'instruction susvisée ne font état d'un montant de traitement brut de 4 895,65 euros, et enfin, que le montant de traitement brut de 2 407,70 euros se retrouve sur chacun des bulletins de paye d'avril à octobre 2007 et qu'au titre des mêmes mois, les décomptes de rappel édités le 4 février 2014 prennent déjà en compte cette somme mensuelle de 2 407,70 euros comme une somme indue ;

20. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que lesdits décomptes de rappel de traitement, édités le 4 février 2014 à la suite de la mesure d'instruction susvisée et versés au dossier, ne comportent, ni individuellement, ni par addition, des montants correspondant de façon exacte aux montants, susmentionnés au considérant n°4, de 13 828,13 euros, 9 293,46 euros et 8 244,46 euros ; qu'en effet, le décompte de rappel au titre de la période courant du 1er mars 2007 au 1er octobre 2007 indique un total général de 8 563,94 euros et le décompte de rappel au titre de la période courant du 1er octobre 2007 au 29 février 2008 indique un total général de 7 671,16 euros ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé dans les considérants n° 16 à 20 que l'administration, eu égard aux nombreuses incohérences relevées par ces considérants, n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à expliquer le calcul exact aboutissant au montant réclamé par le titre en litige ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que le titre de recettes attaqué n° 965 en date du 19 mai 2008, d'un montant total de 13 828,13 euros, est relatif à une créance dont le caractère certain, liquide et exigible n'est pas établi ; qu'il s'ensuit que Mme D...est fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de ce titre de perception et, par l'effet évolutif de l'appel, d'annuler ledit titre ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 598,87 euros :

23. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le commandement de payer du 7 juin 2010 porte sur un montant total de 16 598,87 euros, correspondant au montant susmentionné de 13 828,13 euros augmentés de 415 euros de frais de poursuite, ainsi que de 2 286, 74 euros de remboursement d'un prêt d'honneur, augmentés de 69 euros de frais de poursuite ;

24. Considérant, en premier lieu, que l'annulation susmentionnée du titre de recettes n° 965 d'un montant de 13 828,13 euros entraîne la décharge de l'obligation de payer les sommes de 13 828,13 euros en principal et de 415 euros de frais de poursuite afférents ;

25. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant de 2 286,74 euros correspond au montant d'un autre titre de recette, n° 664 en date du 1er juillet 1998, intitulé " prêt d'honneur du 9 décembre 1988, exigible en 1998, étudiant, IAE Aix Marseille " ; que Mme D...ne conteste pas le bien-fondé de cette créance, afférente au remboursement d'un prêt, distincte de la créance susmentionnée de 13 828,13 euros relative au remboursement d'un indu de traitement ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 243,13 euros (13 828,13 + 415) ; qu'elle est par suite fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur la faute de l'Etat :

27. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...invoque la faute de l'Etat d'avoir procédé à tort à des erreurs de calcul, ce qui engagerait sa responsabilité et autoriserait le juge, en appliquant un partage de responsabilité, à réformer le montant de l'indû réclamé ; qu'en invoquant ainsi une gestion fautive de l'administration, Mme D...entend se placer sur le terrain indemnitaire ;

28. Considérant que lors d'un recours portant à titre principal sur la légalité d'un titre exécutoire, si le requérant à l'encontre duquel a été émis ce titre se porte à titre subsidiaire sur le terrain indemnitaire, le juge de plein contentieux peut, tout en confirmant intégralement ou partiellement le bien-fondé du montant de la créance concernée par le titre exécutoire, condamner la partie qui a émis le titre à verser au requérant une somme de dommages et intérêts pouvant, selon l'éventuel partage de responsabilité retenu par le juge, atteindre 100 % du montant du titre ; que le juge ne peut toutefois prononcer une telle condamnation indemnitaire que s'il est saisi de conclusions chiffrées en ce sens et, même ainsi saisi, ne peut en tout état de cause opérer une compensation financière entre le montant du titre exécutoire restant dû et le montant de la condamnation indemnitaire prononcée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D...n'a formulé explicitement aucune conclusion indemnitaire chiffrée à l'encontre de l'Etat ; qu'il s'ensuit que la seule argumentation de l'appelante quant à la gestion fautive susmentionnée est inopérante et sans influence sur le bien-fondé de la créance réclamé par le titre exécutoire attaqué, seul objet du présent litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

30. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception en date du 19 mai 2008 d'un montant de 13 828,13 euros émis à l'encontre de Mme D...est annulé.

Article 2 : Mme D...est déchargée de l'obligation de payer la somme de 14 243,13 euros exigée par le commandement de payer attaqué en date du 7 juin 2010.

Article 3 : Le jugement attaqué n° 1100455 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) versera à Mme D...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA01529 de Mme D...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseD..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.

Copie en sera adressé au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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N° 12MA015292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01529
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes individuels ou collectifs - Actes créateurs de droits.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP LENTALI PIETRI DUCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;12ma01529 ?
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