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27/05/2014 | FRANCE | N°10MA02558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mai 2014, 10MA02558


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2010 et régularisée par courrier le 8 juillet suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803292 en date du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des imposition

s contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2010 et régularisée par courrier le 8 juillet suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803292 en date du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 à 2002 ont été mises à la charge de M.A..., à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et, selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du même livre, des redressements afférents à des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A...relève appel du jugement du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les redressements opérés en matière de revenus d'origine indéterminée :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59, R. 57-1 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales que si l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours après la proposition de rectification et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette réponse, pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ces dispositions n'ont pas pour effet d'obliger l'administration à répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable, ni de faire courir un nouveau délai pour la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque l'administration a répondu aux éventuelles observations du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a répondu, par lettre en date du 12 mai 2004, aux premières observations présentées les 15 janvier et 7 mai 2004 par M. A..., qui contestait les rectifications qui lui avaient été notifiées à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'elle n'était tenue par aucune disposition de répondre à nouveau aux observations présentées par le requérant le 3 septembre 2004 à l'occasion d'une entrevue avec le vérificateur ; que la circonstance que, par une lettre datée du 16 septembre 2004, l'administration a néanmoins répondu à ces nouvelles observations en faisant état des " modifications apportées à la réponse aux observations du 12 mai 2004 " n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai pour la saisine de la commission départementale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...s'est abstenu d'assortir de justificatifs sa réponse à la demande de justifications que lui a adressée l'administration le 26 août 2003, nonobstant la mise en demeure n° 2172 bis qu'il s'est vu notifier le 20 novembre suivant, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle reprenait la liste des opérations non justifiées ou pour lesquelles le vérificateur estimait les justifications insuffisantes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a, par application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office au titre des trois années en litige les revenus d'origine indéterminée de M. A... pour défaut de réponse aux demandes de justifications qui lui ont été régulièrement adressées ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier les crédits bancaires demeurant... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les explications fournies par M. A...ne sont pas assorties de justificatifs suffisants permettant d'établir, comme il en a la charge, que les crédits dont il s'agit correspondent aux remboursements ou prêts allégués ; qu'ainsi, certains documents précisent, sans la justifier, l'identité d'émetteurs de chèques mais ne comportent aucun élément probant de nature à établir les motifs des versements ; que certains autres documents sont accompagnés d'attestations qui sont dépourvues de date certaine et ne sont pas susceptibles de justifier l'existence des prêts ou emprunts dont il est fait état ; que M. A...n'apporte donc pas la preuve du caractère non imposable des sommes en cause ;

Sur les redressements opérés en matière de revenus de capitaux mobiliers :

6. Considérant que l'administration établit, en présence d'indices précis et concordants n'ayant donné lieu à aucune explication sérieuse du requérant, l'appréhension de sommes provenant de sociétés dans lesquelles M. A...est associé ; que, pour contester la position de l'administration, le requérant fait valoir qu'un crédit de 100 000 francs provient d'un prêt consenti à la société ENR, dont il est le président et associé, par la société Maréchal et que la somme a été inscrite par erreur sur son compte courant d'associé ; que, toutefois, la déclaration de gage de compte d'instruments financiers produite par M. A...ne permet d'établir aucune corrélation avec le crédit litigieux ; que la justification du caractère non imposable de la somme dont il s'agit n'est donc pas apportée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publiques.

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N° 10MA02558 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02558
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;10ma02558 ?
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