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26/05/2014 | FRANCE | N°13MA03808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2014, 13MA03808


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2013, sous le n° 13MA03808, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me D...F... ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304038 en date du 30 août 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le 27 août 2013, par le préfet de l'Hérault, et de la décision du même jour fixant l'Egypte comme pays de dest

ination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2013, sous le n° 13MA03808, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me D...F... ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304038 en date du 30 août 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le 27 août 2013, par le préfet de l'Hérault, et de la décision du même jour fixant l'Egypte comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe l'Egypte comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 octobre 2013, sous le n° 13MA03904, présentée par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304038 en date du 30 août 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé ses décisions du 27 août 2013 refusant à M. E...un délai de départ volontaire et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de M. Guerrive, président rapporteur ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la requête n° 13MA03808, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Hérault :

2. Considérant que par un jugement en date du 30 août 2013, rendu dans l'instance n° 1304038, le tribunal administratif de Montpellier a fait partiellement droit aux conclusions de M. E...en annulant les décisions du 27 août 2013 du préfet de l'Hérault plaçant l'intéressé en rétention administrative et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel du requérant doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 27 août 2013 du préfet de L'Hérault en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe l'Egypte comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

3. Considérant, en premier lieu, qu'une décision administrative doit être regardée comme suffisamment motivée dès lors qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions critiquées, qui doivent être l'une et l'autre motivées, mentionnent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur sont applicables ainsi que les circonstances particulières attachées à la situation de M.E..., en particulier celles, d'une part, selon lesquelles l'intéressé ne pourrait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et serait dépourvu d'un titre de séjour et d'un passeport en cours de validité, et celles d'autre part, selon lesquelles le requérant n'établit pas être personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté n° 2013-I-1187 en date du 18 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné à Mme B...A..., signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer, en particulier " toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative et d'assignation à résidence des étrangers objets d'une telle mesure " ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, en date du 27 août 2013, aurait été signé par une autorité incompétente pour ce faire manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que M. E...soutient qu'en violation des dispositions combinées des articles 41et 51 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui s'adressent aux Etats membres lorsque ceux-ci mettent en oeuvre le droit de l'union et qu'une législation nationale entre dans le champ de ce droit, il n' a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu, dès lors, présenter ses observations préalables sur cette décision qui lui fait grief ;

6. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l' asile , l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'un éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a fait l'objet, le 12 juin 2012, d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée ; qu'il a été entendu par les services de police le 27 août 2013 ; qu'il a alors reconnu être en situation irrégulière, après être entré en France en 2007 dans des conditions qu'il n' a pas précisées ; qu'il a déclaré avoir déposé, depuis 2009, plusieurs dossiers tendant à la régularisation de sa situation administrative et exposé sa volonté de se maintenir sur le territoire français ; qu'ainsi, alors même qu'il n'a pas été informé de l'heure exacte et du délai dans lequel il devait présenter de telles observations, M. E...n' a pas été empêché, avant que soit prise la mesure d'éloignement critiquée, de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision ;

8. Considérant que M. E...soutient que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est irrégulière en conséquence de l'illégalité du refus de séjour pris à son encontre ;qu'il fait valoir qu'il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, présent sur le territoire depuis 2007, il justifie d'une ancienneté de séjour suffisante et a tissé, en France, des liens privés intenses, en particulier par son mariage, le 20 mars 2013, avec une ressortissante marocaine enceinte de plusieurs mois ; que, cependant, M. E...ne justifie, par aucun document, de la date effective de son entrée sur le territoire national ; que ni le fait que M. E...est marié religieusement avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour espagnol, ni la prise à bail, récente, d'un logement et la production d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour une période allant du 20 juin au 20 septembre 2011, ne sont susceptibles de justifier que le requérant aurait durablement fixé, en France, le centre de sa vie privée et de ses intérêts ; que M. E...ne démontre pas qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi, au vu des certificats médicaux peu circonstanciés produits par M.E..., que la pathologie dont il est affecté, à savoir un " état anxio-dépressif majeur ", ne pourrait être efficacement suivie et traitée dans son pays d'origine; que le préfet n'a pas non plus fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement critiquée devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que M. E...fait valoir qu'en fixant l'Egypte comme pays de renvoi, la mesure d'éloignement critiquée l'expose à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, le requérant, dont la demande d'asile présentée le 29 octobre 2012 a, d'ailleurs, été rejetée, n'assortit cette affirmation d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 III alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le juge administratif n'est tenu d'enjoindre à l'autorité administrative de produire l'ensemble des pièces ayant servi de base aux décisions contestées, que si la demande lui en est faite par le destinataire de ladite décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, s'il ressort des termes mêmes de la requête présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Montpellier que le requérant a effectivement demandé l'assistance d'un interprète en langue arabe, il ne ressort nullement des écritures de l'intéressé que ce dernier ait également sollicité la communication du dossier susmentionné ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, en l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne garantissant pas au requérant un procès équitable, ne peut être accueilli;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Egypte comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que sa requête d'appel doit dès lors être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

Sur la requête n° 13MA03904 :

12. Considérant que le préfet de l'Hérault fait appel du jugement n° 1304038 du 30 août 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. E...qui tendaient à l'annulation des décisions le plaçant en rétention et lui refusant un délai de départ volontaire ;

13. Considérant que aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification(...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...)" ; et qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " A moins qu'il ne soit assigné en résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger (...) : 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L.555-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L.511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte du procès-verbal de police du 27 août 2013 que M. E...disposait d'un passeport égyptien en cours de validité mais dépourvu de visa d'entrée, qu'il a déclaré être locataire d'un appartement en Seine Saint-Denis, et dont il aurait oublié l'adresse ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois par arrêté du préfet du Val d'Oise du 12 juin 2012, qu'il n'a pas exécutée, et a déclaré vouloir rester en France ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en estimant que M. E...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, et propres à éviter le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, a fait une correcte application des dispositions susvisées en refusant d'accorder à M. E...un délai de départ volontaire et en le plaçant en rétention plutôt que de l'assigner à résidence;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, pour annuler son arrêté du 27 août 2013 en tant qu'il a placé M. E...en rétention administrative et lui a refusé un délai de départ volontaire, s'est fondé sur ce que M. E...présentait des garanties de représentation suffisantes ;

16. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E...en première instance à l'encontre des décisions attaquées ;

17. Considérant que les décisions attaquées exposent de manière suffisante les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'il existait un risque avéré que M. E...se soustraie à l'obligation qui lui était faite, et que la mesure d'assignation à résidence envisagée n'était pas une mesure de surveillance suffisante pour garantir le risque de fuite ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ni celles de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

18. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 août 2013 en tant qu'il a placé M. E...en rétention administrative et lui a refusé un délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, et de rejeter, dans cette même mesure, la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Montpellier.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13MA03808 de M. E...est rejetée

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1304038 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. E...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault du 27 août 2013 plaçant M. E...en rétention administrative et lui refusant un délai de départ volontaire sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA03808 13MA03904

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03808
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : NAMIGOHAR ; NAMIGOHAR ; NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-26;13ma03808 ?
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