Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...de la SCP Bourglan - Damamme - C...- Semeriva ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203892 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
1. Considérant que, par arrêté du 21 mars 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission au séjour de M.B..., de nationalité turque, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé à défaut d'exécution volontaire dans le délai d'un mois ; que, par jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral seulement en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et a, conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il se soit prononcé à nouveau sur son droit au séjour ; que le 14 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. B...un nouvel arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ; que M. B... relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 mars 2012 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles L. 511-1 I 3° et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2011 annule seulement l'arrêté du 21 mars 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et indique que M. B...n'a pas fait valoir d'éléments nouveaux de nature à justifier l'abrogation du refus de séjour du 21 mars 2011, dont la légalité a été confirmée par ledit jugement ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (en Turquie) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (en Turquie) " ;
4. Considérant que M. B...soutient que les dispositions de l'article L. 512-4 précité ont été méconnues ; qu'en application de ces dispositions, à la suite de l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet de se prononcer sur le droit au séjour de l'étranger ; que par un jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a, dans l'article 1er, annulé la décision du 21 mars 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et a, dans l'article 2, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il se soit prononcé à nouveau sur son droit au séjour ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le 14 mars 2012, à l'encontre de M. B...un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que toutefois, un arrêt de la cour de céans du 8 octobre 2013 n° 11MA02921-11MA02999 a annulé ces articles 1er et 2 et a rejeté les demandes présentées par M. B...tendant d'une part, à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et d'autre part, à ce qu'une mesure d'injonction de réexamen de sa situation soit prononcée ; que le nouvel arrêté du 14 mars 2012 obligeant M. B...à quitter le territoire français contrairement à ce qui est soutenu, a eu pour effet d'abroger l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi, et alors même que le préfet a pris la décision attaquée du 14 mars 2012 avant l'arrêt de la cour du 8 octobre 2013 et qu'il n'a pas retiré ladite décision, les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas réexaminé sa situation, ne l'a pas convoqué afin de le mettre à même, avant de prendre sa nouvelle décision, de faire valoir tous les éléments de fait nouveaux ayant affecté sa situation depuis la date à laquelle avait été prise la décision initiale annulée ne peuvent être utilement invoqués dès lors que l'arrêt de la cour du 8 octobre 2013 a annulé l'obligation de réexamen de la situation de l'intéressé résultant du jugement du 28 juin 2011 ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
6. Considérant que M.B..., né le 26 novembre 1970, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 16 novembre 1999, soutient qu'il a fixé sa vie privée, sociale et professionnelle depuis 1999 en France, où résident régulièrement deux de ses frères et soeurs et où il travaille, et que ses liens familiaux avec son épouse et sa fille demeurant en Turquiesont très distendus ; que, toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de M. B...en France depuis 1999 n'est pas établie ; que notamment, les pièces produites pour les années 2004 et 2005, si elles démontrent la présence ponctuelle de M. B...sur le territoire national, ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel de la résidence en France de celui-ci au titre de ces années ; que le requérant, dont l'épouse et la fille, mineure à la date de l'arrêté litigieux, résident effectivement en Turquie, où il s'est rendu en 2007, 2008 et 2009, ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux et personnels ; que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche comme carreleur, il ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France depuis 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. B...excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 21 mars 2011 ; que toutefois, sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 28 juin 2011 ; que, comme il a été dit précédemment, par un arrêt du 8 octobre 2013, la cour de céans a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 portant refus de séjour ; que, dès lors que l'arrêt de la cour est devenu définitif et passé en force de chose jugée, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 21 mars 2011 ; que, par suite, l'exception d'illégalité dont se prévaut le requérant doit être écartée ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Considérant d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)." ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 1 de l'arrêté attaqué, que la situation personnelle de M.B..., qui était analysée dans les considérants précédant ledit article, ne justifiait pas qu'à titre personnel un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas apporté les éléments de fait motivant le refus d'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours pour son exécution volontaire ;
9. Considérant d'autre part, que M.B..., qui ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France, ni avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux, n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai supérieur à tente jours pour quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA00253
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