Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01255, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000921 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université d'Aix-Marseille II à lui verser la somme de 4 768,96 euros au titre des frais d'hébergement, de déplacement et de scolarité pour l'année universitaire 2002/2003 en raison de l'illégalité de la décision du 1er juillet 2003 lui ayant refusé l'obtention du diplôme d'études approfondies " physiologie intégrée en conditions extrêmes ", la somme de 84 798 euros au titre de la perte de salaire et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille II une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me D...représentant M. B...et de Me C...représentant l'université d'Aix-Marseille ;
1. Considérant que par un jugement du 27 novembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision prise le 1er juillet 2003 par le président de l'université d'Aix-Marseille II, devenue université d'Aix-Marseille, refusant à M. B...l'obtention du diplôme d'études approfondies " physiologie intégrée en conditions extrêmes " ; que M. B...a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de l'illégalité de cette décision ; que par le jugement attaqué du 2 février 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que la requête d'appel présentée par M. B...ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce les critiques adressées au jugement attaqué ; que la requête répondant ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non recevoir opposée par l'université d'Aix-Marseille doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de l'université d'Aix-Marseille :
4. Considérant que l'université d'Aix-Marseille ne conteste pas qu'en refusant l'obtention du diplôme d'études approfondies dont il s'agit à M. B...en se fondant sur une interprétation erronée des textes en vigueur, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne les préjudices :
5. Considérant que M. B...n'établit pas l'existence de la " perte de chance " alléguée d'obtenir un salaire afférent au diplôme d'études approfondies dont l'obtention a été refusée par l'université ; qu'en revanche, M. B...a perdu une chance sérieuse d'obtenir son diplôme ; qu'il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice matériel au titre des frais d'hébergement, de déplacement et de scolarité au titre de l'année universitaire 2002/2003 ainsi que de son préjudice moral ; que M. B...ne justifiant pas du montant de son préjudice matériel, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis en les évaluant à la somme de 7 500 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université d'Aix-Marseille doit être condamnée à verser à M. B...une somme de 7 500 euros ; que le jugement attaqué doit être annulé ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais et non compris dans les dépens ;
8. Considérant d'autre part, que M. B...a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que son conseil n'a pas sollicité le versement des sommes demandées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; que les conclusions que présente M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2012 est annulé.
Article 2 : L'université d'Aix-Marseille est condamnée à verser à M. B...une somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'université d'Aix-Marseille.
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N° 12MA01255