La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2014 | FRANCE | N°12MA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2014, 12MA01255


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01255, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000921 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université d'Aix-Marseille II à lui verser la somme de 4 768,96 euros au titre des frais d'hébergement, de déplacement et de scolarité pour l'année universitaire 2002/2003 en raison de l'illégalité de la d

écision du 1er juillet 2003 lui ayant refusé l'obtention du diplôme d'études a...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01255, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000921 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université d'Aix-Marseille II à lui verser la somme de 4 768,96 euros au titre des frais d'hébergement, de déplacement et de scolarité pour l'année universitaire 2002/2003 en raison de l'illégalité de la décision du 1er juillet 2003 lui ayant refusé l'obtention du diplôme d'études approfondies " physiologie intégrée en conditions extrêmes ", la somme de 84 798 euros au titre de la perte de salaire et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille II une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant M. B...et de Me C...représentant l'université d'Aix-Marseille ;

1. Considérant que par un jugement du 27 novembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision prise le 1er juillet 2003 par le président de l'université d'Aix-Marseille II, devenue université d'Aix-Marseille, refusant à M. B...l'obtention du diplôme d'études approfondies " physiologie intégrée en conditions extrêmes " ; que M. B...a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de l'illégalité de cette décision ; que par le jugement attaqué du 2 février 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête d'appel présentée par M. B...ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce les critiques adressées au jugement attaqué ; que la requête répondant ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non recevoir opposée par l'université d'Aix-Marseille doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de l'université d'Aix-Marseille :

4. Considérant que l'université d'Aix-Marseille ne conteste pas qu'en refusant l'obtention du diplôme d'études approfondies dont il s'agit à M. B...en se fondant sur une interprétation erronée des textes en vigueur, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne les préjudices :

5. Considérant que M. B...n'établit pas l'existence de la " perte de chance " alléguée d'obtenir un salaire afférent au diplôme d'études approfondies dont l'obtention a été refusée par l'université ; qu'en revanche, M. B...a perdu une chance sérieuse d'obtenir son diplôme ; qu'il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice matériel au titre des frais d'hébergement, de déplacement et de scolarité au titre de l'année universitaire 2002/2003 ainsi que de son préjudice moral ; que M. B...ne justifiant pas du montant de son préjudice matériel, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis en les évaluant à la somme de 7 500 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université d'Aix-Marseille doit être condamnée à verser à M. B...une somme de 7 500 euros ; que le jugement attaqué doit être annulé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais et non compris dans les dépens ;

8. Considérant d'autre part, que M. B...a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que son conseil n'a pas sollicité le versement des sommes demandées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; que les conclusions que présente M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2012 est annulé.

Article 2 : L'université d'Aix-Marseille est condamnée à verser à M. B...une somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'université d'Aix-Marseille.

''

''

''

''

2

N° 12MA01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01255
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : ADRAI LACHKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-26;12ma01255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award