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26/05/2014 | FRANCE | N°12MA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 mai 2014, 12MA00113


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant ...par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101681 rendu le 10 novembre 2011 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le maire de Beaulieu a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire :

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Beaulieu de lui délivrer le permis de construire sollicité et, subsidiair

ement, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai de deux mois à...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant ...par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101681 rendu le 10 novembre 2011 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le maire de Beaulieu a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire :

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Beaulieu de lui délivrer le permis de construire sollicité et, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. C...et de MeA..., pour la commune de Beaulieu ;

1. Considérant que, par jugement du 16 décembre 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le sursis à statuer opposé le 16 juin 2009 par le maire de Beaulieu à la demande de permis, présentée le 18 mai 2009 par M.C..., qui tendait à la construction d'un bâtiment de stockage sur un terrain lui appartenant ; que, s'étant vu enjoindre par ce même jugement de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M.C..., le maire de Beaulieu a décidé, par arrêté du 14 février 2011, de lui opposer un nouveau sursis à statuer ; que M. C...relève appel du jugement rendu le 10 novembre 2011 par le même tribunal, qui a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; que l'article L. 111-8 du même code dispose : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu limiter à trois ans la durée maximale des sursis à statuer ordonnés par l'autorité compétente à une demande d'utilisation du sol ; que si l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, la durée pendant laquelle un sursis à statuer a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire jusqu'à son annulation contentieuse, doit être prise en compte et affecte la légalité de l'éventuelle nouvelle décision de sursis à statuer prise par l'autorité compétente après l'annulation du premier sursis ;

4. Considérant qu'en l'espèce, la durée maximale des sursis à statuer, que pouvait opposer le maire de Beaulieu à M.C..., ne pouvait, en tout état de cause, dépasser la date du 15 juin 2012, dès lors que, comme il vient d'être dit, le premier sursis avait été opposé le 16 juin 2009 ; que, par suite, en fixant à deux ans maximum à compter du 14 février 2011 la validité du sursis en litige, ce qui avait pour effet d'en porter la validité au-delà du 15 juin 2012, le maire a méconnu les dispositions précitées de l'article L .111-8 du code de l'urbanisme et entaché la décision en litige d'illégalité ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du sursis à statuer du 14 février 2011 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que la décision précitée du 14 février 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que l'annulation du sursis à statuer à laquelle procède le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivré au requérant le permis de construire qu'il avait sollicité ; que, par suite, ses conclusions principales à fin d'injonction doivent être rejetées ;

8. Considérant que M. C...demande subsidiairement qu'il soit enjoint au maire de Beaulieu de procéder à l'instruction de sa demande de permis de construire sur le fondement des règles d'urbanisme qui étaient applicables au jour du dépôt de sa demande ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, l'exécution du présent arrêt implique que le maire de Beaulieu procède à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par M. C...; que, cependant pour que cette nouvelle instruction s'effectue au regard des règles d'urbanisme antérieures à l'annulation que la Cour prononce, les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme fixent deux conditions, dont seule celle relative au caractère définitif de l'annulation prononcée sera remplie à la date du présent arrêt, quand bien même cet arrêt serait ultérieurement l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'en effet, la seconde condition ne sera remplie, selon lesdites dispositions, qu'à compter du moment où le pétitionnaire confirmera sa demande dans les 6 mois suivant la notification qui lui sera faite de l'annulation définitive ; que, par suite, il y a seulement lieu pour la Cour d'enjoindre au maire de Beaulieu de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation de M.C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Beaulieu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2000 euros que demande M. C...au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1101681 rendu le 10 novembre 2011 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 février 2011, par lequel le maire de Beaulieu a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M.C..., est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Beaulieu de procéder à l'instruction de la demande de permis de construire de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Beaulieu versera à M. C...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de toutes les parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Beaulieu.

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N° 12MA00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00113
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. Durée.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-26;12ma00113 ?
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