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23/05/2014 | FRANCE | N°12MA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2014, 12MA00833


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la SAS 3S, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est au 755 route de Montagnac à Villeveyrac (34560), par la SELAFA Fidal agissant par MeA... ;

La Société 3S demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004780, 1000537, 1000538 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 200

5 à 2008 dans les rôles de la commune de Villeveyrac (34560) et des pénalités corres...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la SAS 3S, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est au 755 route de Montagnac à Villeveyrac (34560), par la SELAFA Fidal agissant par MeA... ;

La Société 3S demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004780, 1000537, 1000538 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la commune de Villeveyrac (34560) et des pénalités correspondantes et à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Villeveyrac ;

2°) de prononcer la décharge de l'ensemble de ces impositions supplémentaires ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS 3S, qui exerce, dans la commune de Villeveyrac, une activité de mise en bouteilles, conditionnement et stockage de vins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, eu égard à l'ampleur des immobilisations mises en oeuvre et à leur rôle dans l'activité de cette société, les biens passibles de la taxe foncière ont été qualifiés d'établissements industriels selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que par lettre 751 du 1er juillet 2008, l'administration a notifié à la société des rectifications au regard de la taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2008 et au regard de la taxe foncière au titre de l'année 2008 ; que la société requérante fait régulièrement appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la commune de Villeveyrac (34560) et des pénalités correspondantes et à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la même commune ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2006 à 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code, dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2009 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. " ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité de stockage, assemblage, traitement des vins en vrac, d'embouteillage, de logistique et de négoce, la SAS 3S dispose d'installations composées d'un chai climatisé équipé d'une cuverie en inox de 60 000 hectolitres, évaluée à 2 230 614 euros et recueillant un volume très important de vin réceptionné chaque année, notamment pour 2007 un volume de 1 091 478 hectolitres de vins ; qu'elle exploite également un laboratoire assurant le contrôle et la traçabilité des opérations sur le vin, valorisé à 152 665 euros, et que son établissement est doté de chaînes mécanisées d'embouteillage et de conditionnement, d'un entrepôt climatisé de 10 000 m² et de moyens logistiques de levage et de chargement pour préparer les commandes avant l'expédition du vin ; que l'activité d'embouteillage utilise une surface d'activité de 1479 m² et que l'activité de stockage dispose d'une surface de 1500 m² pour le stockage de verre vide, 1988 m² de stockage et 1758 m² d'extension de cuverie ; que l'activité de conditionnement et de stockage des vins nécessitent la mise en oeuvre d'importants moyens techniques de cuvage, de contrôle et de régulation de leurs conservations thermiques ; que dans ces conditions, ces matériels et installations techniques doivent être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement appartenant à la SAS 3S ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les immobilisations dont a disposé la SAS 3S présentaient un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

4. Considérant que si la SAS 3S entend invoquer la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, selon laquelle " les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services, notamment les installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos, doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du CGI lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ", ces énonciations ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 du code général des impôts qui diffère du sens et de la portée qu'il doit légalement recevoir ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS 3S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS 3S est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS 3S et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 12MA00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00833
Date de la décision : 23/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-23;12ma00833 ?
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