Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SELARL Asa, agissant par Me B...D... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1002382 - 1002384 du 31 mai 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 :
- le rapport de M. Pourny, président,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle La Tuilière, dont il était associé ; qu'après avoir obtenu la réduction de ses bases d'impositions au titre de l'année 2005 par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 mai 2011, il conteste l'article 4 de ce jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il reste assujetti et des pénalités qui s'y rapportent ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'administration fiscale a rectifié les revenus déclarés par M. C...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en imposant sur le fondement du 2 du 1 de l'article 109 du code général des impôts une somme inscrite au crédit du compte courant de l'intéressé dans les écritures de la SASU La Tuilière ; que les premiers juges ont retenu qu'en faisant valoir que cette somme inscrite au crédit du compte courant du contribuable correspondait à un boni de liquidation de la SARL Gesho dont il détenait 450 des 500 parts, M. C... confirmait qu'elle avait le caractère d'une distribution de bénéfices de la société Gesho imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006 ; qu'en retenant une telle motivation, alors que les sommes en question avaient été imposées en tant que revenus distribués par la SASU La Tuilière, les premiers juges n'ont ni procédé à une substitution de base légale, ni soulevé d'office un moyen qui n'était pas soutenu par les parties ; que le moyen tiré de ce qu'ils auraient soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public doit par suite être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;
4. Considérant que la proposition de rectification du 12 février 2008 adressée à M. C... suite à la vérification de comptabilité de la SASU La Tuilière expose que cette société a crédité le compte courant de M. C...d'un montant de 139 626,35 euros correspondant au débit d'un compte de la SARL Gesho, sans que cette écriture ne soit justifiée par une subrogation de créancier, et que ce montant dont M. C...a eu la disposition en 2006 n'a pas été déclaré par l'intéressé alors que cette somme devait être regardée comme des revenus distribués imposables sur le fondement du 2 du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que cette motivation était suffisante pour permettre au contribuable de présenter ses observations ; que le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit par suite être écarté ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
6. Considérant qu'une somme inscrite sur le compte courant d'un associé dans les écritures d'une société doit, sauf preuve contraire apportée par l'associé, être regardée comme mise à la disposition du titulaire du compte au titre de l'année en cause, dès lors qu'en sa qualité de gérant il est réputé connaître les écritures comptables de la société ;
7. Considérant que si M. C...soutient que la somme inscrite au crédit de son compte courant dans les écritures de la SASU La Tuilière correspond au boni de liquidation de la SARL Gesho, dont il détenait 450 des 500 parts, il ne justifie pas l'existence d'un tel boni de liquidation en se prévalant seulement d'un bilan de la SARL Gesho établi au titre de l'exercice clos le 2 octobre 2006, qui ne comporte aucune signature du déclarant et qui n'a été enregistré qu'en 2008 au greffe du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, alors que le procès verbal d'assemblée générale du 2 octobre 2006 de la SARL Gesho, dûment enregistré au même greffe, faisait apparaître au contraire un solde de liquidation d'un montant nul ; qu'il ne justifie pas davantage d'une cession de créance de la SARL Gesho à son profit ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve dont il a la charge du caractère non imposable de la somme inscrite au crédit de son compte courant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA03225