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19/05/2014 | FRANCE | N°13MA02431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 19 mai 2014, 13MA02431


Vu la requête enregistrée le 18 juin 2013, par laquelle le préfet de Vaucluse demande l'annulation d'une ordonnance n° 1301221 du 31 mai 2013 du président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en référé, qui a, d'une part, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension d'un permis de construire délivré à M. C...par arrêté du maire de l'Isle-sur-la-Sorgue du 18 septembre 2012, en tant que ce permis de construire autorise la construction d'une maison d'habitation et, d'autre part, c

ondamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. C...au titre...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 2013, par laquelle le préfet de Vaucluse demande l'annulation d'une ordonnance n° 1301221 du 31 mai 2013 du président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en référé, qui a, d'une part, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension d'un permis de construire délivré à M. C...par arrêté du maire de l'Isle-sur-la-Sorgue du 18 septembre 2012, en tant que ce permis de construire autorise la construction d'une maison d'habitation et, d'autre part, condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

- le préfet de Vaucluse ;

- la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue ;

- Me Roubaud, avocat de M.C... ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 présenté son rapport et entendu :

- M.A..., représentant le préfet de Vaucluse ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 13 mai 2014, présentée par le préfet de Vaucluse ;

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté le déféré présenté par le préfet de Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue a délivré un permis de construire à M.C..., en tant que ce permis autorise la construction d'une maison d'habitation ; que le préfet de Vaucluse relève appel de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le permis de construire contesté, du 18 septembre 2012, a été transmis aux services préfectoraux le 27 septembre 2012 ; qu'il ressort également de ces pièces que le préfet a formé, le 28 novembre 2012, par télécopie confirmée ensuite par l'envoi de l'original, un recours gracieux auprès du maire de l'Isle-sur-la-Sorgue ; que ce recours gracieux, notifié également à M. C..., a prorogé le délai de deux mois dont le préfet disposait, en vertu du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, pour déférer le permis de construire en litige au tribunal administratif ; que l'absence de réponse du maire à ce recours a fait naître, le 28 janvier 2013, une décision implicite de rejet, laquelle a fait courir à nouveau le délai de deux mois imparti au préfet ; que le déféré du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation du permis de construire, enregistré le 28 mars 2013 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, a ainsi été formé avant l'expiration dudit délai ; que, par suite, le préfet était recevable à présenter, le 13 mai 2013, une demande de suspension de ce permis de construire, dont la recevabilité, au regard des délais de recours, est seulement subordonnée à la présentation, avant l'expiration du délai, d'une demande d'annulation ; que la fin de non-recevoir opposée par M. C... doit, dès lors, être rejetée ;

Sur la demande de suspension :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue : " Peuvent être autorisées : -Les constructions des bâtiments d'exploitation et à usage d'habitation lorsqu'elles sont liées et nécessaires à l'exploitation agricole (...) " ; qu'aux termes de l'article NC 2 : " Sont interdits : -Toute construction ou installation sauf celles visées à l'article NC 1 (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité d'arboriculteur de M.C..., même exercée dans le cadre d'une agriculture biologique, implique la présence constante de l'exploitant à proximité des installations techniques du siège de l'exploitation dans des conditions de nature à rendre nécessaire l'implantation d'une maison d'habitation au voisinage immédiat de ce siège ; que, par suite, le moyen du préfet de Vaucluse selon lequel le permis de construire déféré a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis, en tant qu'il autorise la réalisation d'une construction à usage d'habitation ; que le préfet de Vaucluse est dès lors fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 31 mai 2013 et, d'autre part, la suspension, dans la mesure indiquée, du permis de construire déféré ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Nîmes sur le déféré du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 septembre 2012 par le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à M.C..., ce permis est suspendu en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation.

Article 3 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Vaucluse, à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et à M. B... C....

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N° 13MA02431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 13MA02431
Date de la décision : 19/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Avocat(s) : ROUBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-19;13ma02431 ?
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