La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2014 | FRANCE | N°12MA04859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 mai 2014, 12MA04859


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée par M. D...A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205405 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône

;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée par M. D...A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205405 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que M. A...C...se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 12MA04859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04859
Date de la décision : 16/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : JACOB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-16;12ma04859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award