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16/05/2014 | FRANCE | N°12MA04112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 mai 2014, 12MA04112


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée par M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204139 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône ;



3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à com...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée par M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204139 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né en 1972, est entré en France le 10 mai 2010 selon ses déclarations ; qu'il a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 25 mai 2010 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 21 décembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, M. A...soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France et fait valoir à cet égard que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de famille au Nigeria, qu'il vit désormais en France en concubinage avec une ressortissante nigériane en situation régulière et mère de deux enfants mineurs ;

3. Considérant toutefois que M. A...est entré en France à l'âge de trente-huit ans pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il a ainsi passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine alors qu'il ne réside en France que depuis le mois de mai 2010, soit depuis un an et demi seulement à la date de la décision attaquée ; qu'à cet égard, la circonstance que ses parents sont décédés n'est pas de nature à faire regarder M. A...comme ayant l'essentiel de ses attaches familiales en France, eu égard notamment à la brève durée de son séjour en France ; que si ce dernier fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière et mère de deux enfants mineurs, il est constant toutefois qu'il n'est pas le père des enfants de sa concubine ; que la vie privée et familiale de M. A... en France est très récente et ne peut être regardée comme d'une intensité telle que le préfet des Bouches-du-Rhône y aurait porté une atteinte disproportionnée en lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi, en refusant à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée ni les stipulations de l'article 8 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, enfin, que la circonstance que M. A...ne présente pas une menace pour l'ordre public français est sans influence sur la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour dès lors qu'elle n'a pas été prise pour ce motif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA04112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04112
Date de la décision : 16/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BENAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-16;12ma04112 ?
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