Vu I /, sous le n° 13MA03013, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. C...B...domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302942 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II /, sous le n° 13MA03029, la requête, enregistrée le 27 juillet 2013, présentée pour M. C...B...domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1302942 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et l'assignant à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,
1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, après avoir vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 2010, a fait l'objet d'un refus préfectoral d'admission au séjour au titre de l'asile le 23 avril 2010, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par une décision du 14 février 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il avait formé contre le rejet de sa demande d'asile ; que par un arrêté du 23 février 2011 le préfet de l'Hérault lui a, à nouveau, refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cet arrêté a été confirmé par le jugement n° 1102091 du 27 juillet 2011 du tribunal administratif de Montpellier, lui même confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 11MA03459 du 13 mars 2014 ; qu'après avoir constaté que M. B...se maintenait sur le territoire national, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 12 juin 2013 une décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; que, par une décision en date du même jour, le préfet a également prescrit une mesure d'assignation à résidence dans le département de l'Hérault ; que M. B...relève appel du jugement n° 1302942 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et l'assignant à résidence dans l'instance n° 13MA03013 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA03029 ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA03013 et n° 13MA03029, présentées pour M.B..., sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que, postérieurement à l'introduction de ses requêtes enregistrées sous le n° 13MA03013 et le n° 13MA03029, par décisions en date du 8 novembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées le 6 août 2013 par M.B..., décisions que ce dernier n'a pas contestées ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA03013 :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré à M.B..., postérieurement à l'introduction de sa requête, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de carte de séjour l'autorisant à travailler à compter du 9 octobre 2013 pour une durée de quatre mois renouvelable une fois ; que le préfet, en délivrant à M. B...un tel récépissé, a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté du 12 juin 2013 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ; que la délivrance de ce récépissé a également abrogé l'arrêté contesté du 12 juin 2013 assignant à résidence l'intéressé ; que ces retraits ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation de ces décisions, ni, par suite, sur celles présentées aux fins d'injonction ;
Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA03029 :
5. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête enregistrée sous le n° 13MA03013, les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 13MA03029 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ; que, par suite, il n y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les frais d'instance :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 13MA03029 tendant au sursis à exécution des arrêtés du 12 juin 2013 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence, ni sur les conclusions à fins d'injonction.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 13MA03013 tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juin 2013 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence, ni sur les conclusions à fins d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous le n° 13MA03013 et sous le n° 13MA03029 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à MeA....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 13MA03013 - 13MA03029