La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°13MA03013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13MA03013


Vu I /, sous le n° 13MA03013, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. C...B...domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302942 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préf

et de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit ...

Vu I /, sous le n° 13MA03013, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. C...B...domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302942 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu II /, sous le n° 13MA03029, la requête, enregistrée le 27 juillet 2013, présentée pour M. C...B...domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1302942 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et l'assignant à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, après avoir vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 2010, a fait l'objet d'un refus préfectoral d'admission au séjour au titre de l'asile le 23 avril 2010, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par une décision du 14 février 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il avait formé contre le rejet de sa demande d'asile ; que par un arrêté du 23 février 2011 le préfet de l'Hérault lui a, à nouveau, refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cet arrêté a été confirmé par le jugement n° 1102091 du 27 juillet 2011 du tribunal administratif de Montpellier, lui même confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 11MA03459 du 13 mars 2014 ; qu'après avoir constaté que M. B...se maintenait sur le territoire national, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 12 juin 2013 une décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; que, par une décision en date du même jour, le préfet a également prescrit une mesure d'assignation à résidence dans le département de l'Hérault ; que M. B...relève appel du jugement n° 1302942 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 2013 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et l'assignant à résidence dans l'instance n° 13MA03013 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA03029 ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA03013 et n° 13MA03029, présentées pour M.B..., sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que, postérieurement à l'introduction de ses requêtes enregistrées sous le n° 13MA03013 et le n° 13MA03029, par décisions en date du 8 novembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées le 6 août 2013 par M.B..., décisions que ce dernier n'a pas contestées ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA03013 :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré à M.B..., postérieurement à l'introduction de sa requête, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de carte de séjour l'autorisant à travailler à compter du 9 octobre 2013 pour une durée de quatre mois renouvelable une fois ; que le préfet, en délivrant à M. B...un tel récépissé, a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté du 12 juin 2013 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ; que la délivrance de ce récépissé a également abrogé l'arrêté contesté du 12 juin 2013 assignant à résidence l'intéressé ; que ces retraits ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation de ces décisions, ni, par suite, sur celles présentées aux fins d'injonction ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA03029 :

5. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête enregistrée sous le n° 13MA03013, les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 13MA03029 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ; que, par suite, il n y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les frais d'instance :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 13MA03029 tendant au sursis à exécution des arrêtés du 12 juin 2013 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence, ni sur les conclusions à fins d'injonction.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 13MA03013 tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juin 2013 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence, ni sur les conclusions à fins d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous le n° 13MA03013 et sous le n° 13MA03029 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à MeA....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

2

N° 13MA03013 - 13MA03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03013
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;13ma03013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award