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15/05/2014 | FRANCE | N°12MA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12MA01825


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour MmeA..., épouseC..., domiciliée..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200360 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 12 janvier 2012 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à c

ompter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour MmeA..., épouseC..., domiciliée..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200360 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 12 janvier 2012 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de M. Boucher, président de chambre ;

- les observations de MeB..., pour MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité malgache, est entrée régulièrement en France le 19 décembre 2010 sous couvert d'un visa Schengen valable soixante-dix jours, obtenu en qualité de membre de la famille d'un ressortissant français ; que, le 5 mai 2011, elle a déposé à la préfecture du Var une demande de carte de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Var, par arrêté du 12 janvier 2012, lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme C...relève appel du jugement de par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) - 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que MmeC..., née en 1954, a épousé à Madagascar, en 2008, un ressortissant français né en 1950, établi dans ce pays et avec lequel elle vivait depuis plusieurs années ; qu'au mois d'août 2009, M. C...est venu en France où il avait obtenu un emploi ; que la requérante est venue le rejoindre en décembre 2010 et a, le 5 mai 2011, présenté une demande de carte de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée au motif déterminant que la requérante n'est pas en possession d'un visa de long séjour et que, son mariage ayant été célébré à l'étranger, elle ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à certains étrangers mariés avec un ressortissant français de présenter leur demande de visa de long séjour auprès du préfet, compétent pour délivrer le titre de séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., opéré en 2010, présente un état de santé précaire sur lequel, selon son médecin traitant, une séparation avec son épouse pour une durée indéterminée serait susceptible d'avoir des répercussions négatives ; qu'eu égard à cette situation, à l'âge des deux époux et à l'ancienneté de leur vie commune, le refus du préfet du Var de délivrer à Mme C...une carte de séjour a, dans les circonstances particulières de l'espèce et au regard des motifs de ce refus, porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne un tel droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 12 janvier 2012 ;

6. Considérant qu'eu égard au motif qui la fonde et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de la requérante pourrait y faire obstacle, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique, que le préfet du Var délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1200360 du 13 avril 2012 et l'arrêté du préfet du Var du 12 janvier 2012, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 12MA01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01825
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;12ma01825 ?
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