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15/05/2014 | FRANCE | N°12MA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12MA00584


Vu, I, sous le n° 12MA00584, la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000531 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 par lequel le maire de Pignans a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire de Pignans de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de

mettre à la charge de la commune de Pignans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L....

Vu, I, sous le n° 12MA00584, la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000531 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 par lequel le maire de Pignans a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire de Pignans de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pignans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu, II, sous le n° 12MA00585, la requête enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000533 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 par lequel le maire de Pignans a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;

2°) d'enjoindre au maire de Pignans de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pignans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me D...pour MM. C...et B...A... ;

1. Considérant que les requêtes de MM. C...et B...A...concernent le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;

Sur la légalité des arrêtés de sursis à statuer opposés aux demandes de permis de construire de MM. C...et B...A... :

2. Considérant que MM. B...et C...A...ont présenté chacun une demande de permis de construire en vue d'édifier deux maisons individuelles de 122 m² de surface de plancher sur des terrains voisins au lieu-dit Saint-Pierre à Pignans ; que ces demandes ont fait l'objet de deux arrêtés du maire de Pignans du 20 octobre 2009 portant sursis à statuer ; que les requérants relèvent appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint leurs demandes d'annulation de ces deux arrêtés, les a rejetées ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer doit être motivé ; qu'il ressort de l'examen des arrêtés attaqués qu'ils visent les dispositions normatives applicables et notamment le code de l'urbanisme ainsi que la délibération arrêtant le plan local d'urbanisme en date du 20 juillet 2009 et qu'ils mentionnent que les terrains d'assiette sont situés en zone naturelle à protéger et que les projets de construction sont de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme ; que les arrêtés en litige comportent ainsi l'énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'obligation de motivation résultant de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme n'implique pas que la décision opposant le sursis à statuer comporte des mentions exposant de façon détaillée l'état d'avancement du plan local d'urbanisme ou justifiant de cet état ; qu'au demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, les arrêtés mentionnent la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;

5. Considérant que les projets sont situés dans la zone Nr du futur plan où il est prévu d'interdire toute construction nouvelle ; que, dans ces conditions, le maire de Pignans n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la construction des maisons d'habitation projetées était de nature à compromettre l'exécution du futur plan ;

6. Considérant en troisième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant que MM. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de MM. C...et B...A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à M. B...A...et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.

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N°s 12MA00584,12MA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00584
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LAURENT COUTELIER et FRANCOIS COUTELIER ; SOCIETE D'AVOCATS LAURENT COUTELIER et FRANCOIS COUTELIER ; SOCIETE D'AVOCATS LAURENT COUTELIER et FRANCOIS COUTELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;12ma00584 ?
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