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12/05/2014 | FRANCE | N°12MA04656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA04656


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°12MA04656, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102563 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 11 mars 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et, d'autre part, de la décision, datée du 1er juin, par laquelle cette m

ême autorité a rejeté le recours gracieux formé le 25 mars 2011 ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°12MA04656, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102563 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 11 mars 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et, d'autre part, de la décision, datée du 1er juin, par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 25 mars 2011 ;

2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui restituer dans un délai de quinze jours, son permis de conduire au capital reconstitué de douze points ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours, d'effacer dans le fichier national du permis de conduire la mention du retraits de ces points ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48SI du 11 mars 2011 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ledit permis et, d'autre part, de la décision, datée du 1er juin, par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 25 mars 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 9 août 1998 et 25 mars 2004 :

2. Considérant que les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 9 août 1998 et 25 mars 2004 ont été rejetées par le tribunal administratif comme irrecevables ; que le requérant ne conteste pas cette irrecevabilité devant le juge d'appel ; que les conclusions dirigées contre ces décisions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points référencées 48 et 48 M :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu de sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., la notification globale des retraits de points de son permis de conduire n'entache pas d'illégalité la décision du ministre de l'intérieur en tant qu'elle l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité des infractions :

4. Considérant que M. A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions reprochées dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. A...doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (....). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

6. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

7. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du Système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le Système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

9. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral de M.A..., extrait du Système National des Permis de Conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature en mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi, d'une part que celui-ci s'est spontanément acquitté de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée à raison des infractions dont il a été l'auteur les 2 juin 2004, 8 octobre 2005 et 23 septembre 2010 et, d'autre part, que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires au tarif majoré ont été émis à son encontre à la suite des infractions des 12 novembre 2002 et 2 mars 2008 ; que le requérant ne démontre, ni même n'allègue qu'il aurait formulé, en application de l'article 529-2, sus-mentionné, du code de procédure pénale, une requête en exonération de l'amende forfaitaire ou formé, sur le fondement de l'article 530, précité, de ce code, des réclamations motivées ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; que, dès lors, la réalité des infractions doit être tenue pour établie ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :

Quant aux infractions des 2 juin 2004 et 23 septembre 2010 :

10. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A... et du procès verbal produit par le ministre que les infractions relevées à son encontre les 2 juin 2004 et 23 septembre 2010 ont donné lieu au paiement différé d'une amende forfaitaire ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes en cause ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'également être écarté en ce qui concerne ces infractions ;

Quant à l'infraction du 8 octobre 2005 :

11. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A...a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 31 juillet 2005, relevée par radar automatique ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, comme rappelé au point 9, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il découle par ailleurs de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, faute pour M. A...de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Quant à l'infraction du 2 mars 2008 :

12. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.A..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que le ministre produit par ailleurs le procès-verbal de contravention, signé par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention utilisés depuis le 1er janvier 2002, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M.A..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. A...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ;

Quant à l'infraction du 12 novembre 2002 :

13. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.A..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. A...a bien reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision portant retrait de un point au capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite de l'infraction commise le 12 novembre 2002, doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que un des points retirés du permis de conduire de M. A...l'a été irrégulièrement ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 SI du 11 mars 2011 en tant qu'elle porte retrait de un point de son permis consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 12 novembre 2002 et prononce l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, de la décision en date du 1er juin 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

16. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, du retrait d'un point à la suite de l'infraction constatée le 12 novembre 2002 implique que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A...en y réintégrant ledit point sous réserve que le capital de douze points du permis n'ait pas été déjà entièrement rétabli et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention de ce retrait ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 octobre 2012, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...dirigée contre la décision en date du 11 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, contre la décision par laquelle cette même autorité a retiré un point de son titre de conduite suite à l'infraction commise le 12 novembre 2002 et contre la décision de cette même autorité en date du 1er juin 2011 rejetant son recours gracieux, ensemble ces décisions, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer un point au permis de conduire de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous les réserves exprimées dans le présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA04656

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04656
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CARLES DE CAUDEMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-12;12ma04656 ?
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