Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00400, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203404 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrenot, rapporteur,
- et les observations de Me A...représentant M.B... ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., né en 1967, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
3. Considérant que M. B...soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 15 mai 2010 ; qu'il ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages produits qu'il dispose d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, notamment ses frères et soeurs ; qu'ainsi, nonobstant ses tentatives d'intégration dans la société française à travers sa remise à niveau en langue française et son activité associative, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels l'arrêté en cause a été pris ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations est inopérant lorsqu'il est soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation à quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays à destination duquel l'intéressé pourrait le cas échéant être reconduit ; que M. B...doit être regardé comme ayant entendu soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi méconnaitrait les dispositions et stipulations précitées ; que, toutefois, par décision du 24 décembre 2010, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande au titre de l'asile ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision notamment au motif que l'intéressé n'établissait pas les brimades et persécutions dont il aurait fait l'objet de manière continue pendant vingt-cinq ans dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas que, compte tenu de ses orientations sexuelles, du taux de poursuite pour des faits d'homosexualité punie par la loi algérienne et de la réprobation familiale et sociale, il serait exposé personnellement à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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