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06/05/2014 | FRANCE | N°13MA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 13MA00696


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la SAS Adrexo, agissant par ses représentants légaux et dont le siège est 1330 avenue Guillibert de la Lauzière Europarc de Pichaury, bâtiment D5, Z.I. Les Milles BP 30460 à Aix-en-Provence (13592), par la SCP B...et associés ;

La SAS Adrexo demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1106058 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.C..., la décision de l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 4 août 2011 ayant autor

isé son licenciement ;

2°) de rejeter les demandes de M. C...présentées devant...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la SAS Adrexo, agissant par ses représentants légaux et dont le siège est 1330 avenue Guillibert de la Lauzière Europarc de Pichaury, bâtiment D5, Z.I. Les Milles BP 30460 à Aix-en-Provence (13592), par la SCP B...et associés ;

La SAS Adrexo demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1106058 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.C..., la décision de l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 4 août 2011 ayant autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter les demandes de M. C...présentées devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la SAS Adrexo ;

1. Considérant que M. C...a été embauché le 19 mars 2007 par la SAS Adrexo, qui a pour activité la distribution de journaux gratuits et d'imprimés, en qualité de chef du centre technique de Villers-sous-Saint-Leu, dans l'Oise ; que, le 14 juin 2011, la société a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ; que l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement par une décision du 4 août 2011 ; que la SAS Adrexo demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.C..., annulé cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance du 17 septembre 2011, M. C... indiquait, après avoir mentionné en objet " recours contentieux ", qu'il demandait au tribunal administratif de lui rendre justice à la suite de la décision de l'inspectrice du travail du 4 août 2011 au motif qu'il apportait la preuve qu'il n'était pas l'auteur des faits qui lui ont été reprochés et qu'il était victime d'une machination ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit, regarder cette requête comme tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail et comme comportant, à l'appui de cette demande, l'exposé d'un moyen ; que, par suite, en écartant la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Adrexo, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 4 août 2011 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du même code : " L'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Adrexo a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de licenciement en raison du mandat de délégué syndical exercé par M. C...du 25 novembre 2009 au 19 novembre 2010 et de sa candidature, sans succès, aux élections au comité d'entreprise du 19 novembre 2010 ;

6. Considérant qu'à la date à laquelle l'inspectrice du travail a statué sur la demande d'autorisation, M. C...ne bénéficiait pas de la protection instituée à l'article L. 2411-3 du code du travail au profit des anciens délégués syndicaux, dès lors qu'il n'a pas exercé ces fonctions pendant au moins un an ; qu'il ne bénéficiait plus de la protection prévue à l'article L. 2411-10 du même code dès lors que le délai de 6 mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur, qui a nécessairement commencé à courir au plus tard le jour du scrutin, était expiré ; qu'ainsi, à la date du 4 août 2011, M. C...n'avait plus le statut de salarié protégé et l'inspectrice du travail n'était plus compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, en faisant droit à cette demande l'inspectrice du travail, qui était tenue de la rejeter, a entaché sa décision d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Adrexo n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 4 août 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Adrexo est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Adrexo, à M. D... C...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

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N° 13MA00696

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00696
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Bénéfice de la protection.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CHABAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;13ma00696 ?
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