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06/05/2014 | FRANCE | N°12MA04597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 12MA04597


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 30 novembre 2012, régularisée le 5 décembre 2012, présentée par Me B...pour M. A...C..., demeurant ...;

M.C..., de nationalité turque, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107051 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du

5 octobre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour lui fa

isant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixan...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 30 novembre 2012, régularisée le 5 décembre 2012, présentée par Me B...pour M. A...C..., demeurant ...;

M.C..., de nationalité turque, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107051 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du

5 octobre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à Me B...qui déclare renoncer à la part contributive de l'Etat ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2012 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, relève appel du jugement

n° 1107051 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour, ensemble tendant à l'annulation des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité le

30 décembre 2008 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes cet article: " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 dudit code : " L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1. " ; que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile et, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision portant refus d'admission au séjour ; qu'il ressort toutefois de l'examen de cette décision, d'une part, qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles 741-1 et 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'elle comporte des considérations de fait non stéréotypées, notamment la date d'entrée alléguée de l'intéressé sur le territoire français et le refus de la Cour nationale du droit d'asile, en date du 7 juin 2011, de lui reconnaître le statut de réfugié politique ; qu'ainsi, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences combinées des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né en août 1979, et âgé donc de 32 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France en décembre 2008 pour solliciter le bénéfice de l'asile politique ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il ne démontre ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, et où il ne conteste pas que résident toujours sa mère et ses frères ; qu'il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ; que dans ces conditions, eu égard notamment à son âge et à la courte durée de son séjour en France, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité ou les dispositions de l'article L. 313-11-7° précité, nonobstant la présence régulière sur le territoire français de cousins ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré [...] 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III "

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les décisions de retour [...] ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'il résulte de la lecture de l'article L. 511-1-I précitées que ses dispositions prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que lorsque, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français assortit un refus d'admission au séjour lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, sans qu'une autre motivation spécifique soit exigée pour respecter l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'article L. 511-1-I précité serait incompatible avec les stipulations de l'article 12 de la directive du

16 décembre 2008 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait, ainsi qu'il a été dit ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs ci-dessus énoncés, M. C...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de séjour ; que, par suite, la décision portant fixation obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. C...soulève, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ci-dessus énoncés, le moyen doit être rejeté ;

Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) "

13. Considérant qu'aucune stipulation de cet article 7 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1 de cet article ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 précité comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les stipulations de la directive, tant celles de son article 7 que celles de son article 12, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit, en tant que de besoin, prolongé d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;

Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée le 16 mars 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 7 juin 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, produit suffisamment d'éléments de nature à établir qu'il a été membre actif du Parti de la société démocratique de l'année 2005 à l'année 2008 et a notamment milité en faveur de la langue kurde, il n'apporte toutefois aucun élément suffisant probant permettant de démontrer la réalité de risques de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 précité, auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en effet, alors qu'il se borne à évoquer sans plus de précision les persécutions dont il soutient avoir été victime avant de fuir son pays, ni les articles de presse à caractère général qu'il produit, ni la lettre qui lui a été adressée par son frère, rédigée en des termes peu précis, ne sont de nature à établir une telle preuve ; que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, dont il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté attaqué qu'il se serait cru lié par la décision sus-rappelée de la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 précité ou les dispositions de l'article L. 513-2 précité ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais non compris dans les dépens exposés dans la présente instance ; que doivent être rejetées, par suite, les conclusions susvisées tendant au versement à Me B...de la somme de 1 794 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1précité et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 12MA04597 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA045972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04597
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma04597 ?
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