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06/05/2014 | FRANCE | N°12MA03095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 12MA03095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2012 sous le n° 12MA03095, présentée par MeA..., pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du massif d'Uchaux, représenté par son président en exercice, dont le siège est sis à l'hôtel de Ville à Mornas (84550) ; Le SIVOM du massif d'Uchaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003393-1004815 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant :

- sous le n° 1003393, à l'annulation de quatre titres exécutoires émis le 26 avril

2010 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2012 sous le n° 12MA03095, présentée par MeA..., pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du massif d'Uchaux, représenté par son président en exercice, dont le siège est sis à l'hôtel de Ville à Mornas (84550) ; Le SIVOM du massif d'Uchaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003393-1004815 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant :

- sous le n° 1003393, à l'annulation de quatre titres exécutoires émis le 26 avril 2010 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, relatifs à la contribution financière prévue par l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à raison de la prise en charge de M. B...pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le

30 avril 2010, et à ce que soit mise à la charge dudit centre de gestion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 1004815, à l'annulation de deux titres exécutoires émis les 7 mai 2010 et 7 juin 2010 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, relatifs à la contribution financière prévue par l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 à raison de la prise en charge de M. B...pour la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 30 juin 2010, et à ce que soit mise à la charge dudit centre de gestion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, d'annuler les six titres exécutoires susmentionnés ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer les sommes réclamées par ces six titres, en ramenant ces sommes à 25%, au lieu de 75%, du montant constitué par les traitements bruts versés à M. B... augmentés des cotisations afférentes ;

4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret modifié n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me D..., de la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucède et Associés, pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que le SIVOM du massif d'Uchaux demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de six titres exécutoires, quatre titres du 26 avril 2010 numérotés 418, 419, 420 et 421, et deux titres des 7 mai et 7 juin 2010 numérotés respectivement 504 et 604, émis à son encontre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le soutient le SIVOM du massif d'Uchaux, le tribunal n'a pas répondu à son moyen opérant, soulevé dès la première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 6 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatif à l'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé pour irrégularité ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions du SIVOM du massif d'Uchaux tendant, à titre principal, à ce que les six titres exécutoires en litige soient annulés et, à titre subsidiaire, à ce que les montants que ces titres mettent à sa charge soient réformés à la baisse ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., attaché principal titulaire, recruté par le SIVOM du massif d'Uchaux à compter du 1er janvier 1988, a été détaché dans les effectifs de la commune de Cavaillon ; que son détachement a pris fin au 1er juin 1993 ; que n'ayant pu toutefois être réintégré dans les effectifs du SIVOM, M. B...a alors été pris en charge, d'abord par le centre national de la fonction publique territoriale, puis, à compter du

1er janvier 2010, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des

Bouches-du-Rhône ; que ce dernier organisme a émis au cours du premier semestre 2010, à l'encontre du SIVOM du massif d'Uchaux, les six titres en litige relatifs à la contribution financière prévue par l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à raison de la prise en charge de M. B...pour la période totale de six mois courant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 ;

Sur la régularité en la forme des six titres en litige :

En ce qui concerne la compétence du signataire de ces titres :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 26 juin 1985 susvisé, relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale : " Le conseil d'administration fixe le siège du centre de gestion et arrête son règlement intérieur. Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissements. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice. Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec des collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984. Le conseil d'administration approuve les conditions générales de tarification des prestations de service mentionnées aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et les projets de conventions pris en application de ces dispositions législatives. Il fixe le montant des cotisations dues par les collectivités et les établissements affiliés. Le conseil d'administration désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président. " ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : " Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration et du bureau. Il signe les marchés et conventions passées par le centre. Il représente le centre en justice et auprès des tiers. Il est chargé de la direction technique, administrative et financière du centre. Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ; il rend compte au conseil d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier. " ; et qu'aux termes de l'article 29 dudit décret : " Le président peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un ou plusieurs membres du bureau. Il peut déléguer sa signature au directeur et aux chefs de service du centre. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du centre de gestion est l'ordonnateur de droit de cet organisme et qu'il peut déléguer ces fonctions au directeur ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fonction de président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a été occupée M. F...au cours de l'année 2009, puis, à la suite du décès de ce dernier et à l'élection d'un nouveau président, par M. Amiel à compter du 17 décembre 2009 ; que, sur la période d'émission des titres en litige, soit le premier semestre de l'année 2010, le directeur du centre était M. E... ; que si a été versée au dossier une délégation de signature de M. F...à M. E... datée du 12 juillet 2001, cependant, M. F...était décédé à la date d'émission des titres en litige, M. Amiel étant alors élu à cette date d'émission ; que si figure également au dossier une délégation de signature de M. Amiel à M.E..., celle-ci ne date que du 2 novembre 2010, soit postérieurement à la date d'émission des titres en litige ; qu'ainsi, en l'absence de délégation de signature valable à la date d'émission des titres en litige, il incombe au juge de vérifier que les titres en litige ont bien été signés par M. Amiel ;

6. Considérant que les éléments versés au dossier, notamment les délégations de signature susmentionnées, permettent au juge d'identifier les signatures respectives de

M. Amiel et de M.E... ; qu'il résulte, certes, de l'instruction que les quatre états des sommes dues, datées du 21 avril 2010, qui ont précédé l'émission des quatre titres n° 418, 419, 420 et 421, ont été signés par M.E..., directeur, comme l'état des sommes dues daté du 6 mai 2010, qui a précédé l'émission du titre n° 504 ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que le bordereau d'émission en date du 26 avril 2010, incluant les quatre titres n° 418, 419, 420 et 421, comporte, sous la mention "l'ordonnateur", la signature du président, M. Amiel ; que de même, le bordereau d'émission en date du 7 mai 2010 incluant le titre n° 504, comporte, sous la mention "l'ordonnateur", la signature du président, M. Amiel ; qu'il en va de même du bordereau d'émission en date du 7 juin 2010 incluant le titre n° 604 ; qu'ainsi, les six titres en litige ont été émis par décisions de M. Amiel, président du centre de gestion et ordonnateur en cette qualité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM du massif d'Uchaux n'est pas fondé à soutenir que les six titres émis à son encontre auraient été signés par une autorité incompétente pour ce faire ;

En ce qui concerne la violation de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 :

8. Considérant que si, ainsi qu'il vient d'être dit, les éléments versés au dossier permettent au juge de vérifier que les décisions d'émettre les titres en litige ont été prises par la personne compétente pour ce faire, il est exact que la seule lecture de ces titres, pris individuellement, ne permet pas au lecteur de connaître l'identité de cette personne ; que le SIVOM appelant invoque dans ces conditions l'article 4 de la loi susvisée n° 2000-321 du 12 avril 2000, aux termes duquel : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

9. Considérant que ces dispositions, issues d'une loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ne sont toutefois pas applicables au cas des relations entre deux entités administratives et donc, comme en l'espèce, entre un syndicat intercommunal et le centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel il est rattaché ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité est inopérant ;

10. Considérant, en tout état de cause, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le président du centre de gestion, M. Amiel, par un courrier signé où son nom est identifié, adressé le 25 mars 2010 au SIVOM appelant, a indiqué que le taux de la contribution à la prise en charge de M. B...depuis le 1er janvier 2010 s'élevait à 75% et que des titres de recettes seraient émis en conséquence, d'autre part, que les six états des sommes dues susmentionnés, qui ont précédé l'émission des six titres litigieux et qui ont été adressés au SIVOM afin de justifier le quantum de la créance réclamée, comportent aussi le nom du président, M. Amiel, même s'ils ont été signés par M. E...sous le timbre "Par délégation, le directeur" ; qu'il s'ensuit donc, en tout état de cause, que le SIVOM appelant a été mis à même de connaître le nom et la qualité de la personne qui a suivi le dossier en cause ;

En ce qui concerne la violation de l'article 6 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985, dans sa rédaction applicable à la date de l'émission des titres en litige : " Le centre départemental de gestion est soumis au régime financier et comptable défini par la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement de la comptabilité publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère administratif. " ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : " Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 : " Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable : A l'État et aux établissements publics nationaux ; Aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnes morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme "organismes publics". " ; et qu'aux termes de l'article 6 dudit décret n° 62-1587, dans sa rédaction applicable à la date d'émission des six titre litigieux : " Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution. " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il est exact que ne figure au dossier aucun acte formel du comptable du centre de gestion intimé portant accréditation de M. Amiel en qualité d'ordonnateur ; que, toutefois, dès lors que le comptable a accepté de procéder aux virements afférents aux mandats de payer et aux ordres de recettes décidés par M. Amiel à compter de son élection, il doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, accrédité M. Amiel, au sens des dispositions précitées, à la date d'émission des titres en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'article 6 précité doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des titres :

13. Considérant, tout d'abord, qu'en vertu de l'article 67 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction première comme dans ses rédactions ultérieures, à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi, dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, et que, lorsqu'aucun emploi n'est vacant pour réintégrer ce fonctionnaire, celui-ci est pris en charge, selon son cadre d'emploi, par le centre national de gestion de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement ; que ces dispositions s'appliquent donc au cas du fonctionnaire détaché, dont le détachement prend fin, et qui ne peut être réintégré dans sa collectivité d'origine faute d'emploi vacant correspondant à son grade ;

14. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 97 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction première comme dans ses rédactions ultérieures, dans l'hypothèse d'une suppression d'emploi et si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir à son fonctionnaire un emploi correspondant à son grade, ce dernier est pris en charge, selon son cadre d'emploi, par le centre national de gestion de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui a supprimé l'emploi susmentionné ; que ces dispositions s'appliquent au cas du fonctionnaire affecté et rémunéré sur un emploi budgétaire, lorsque cet emploi est supprimé alors que le fonctionnaire est en poste ;

15. Considérant, enfin, que l'article 97 bis de la loi du statutaire n° 84-53 du

26 janvier 1984, dans sa rédaction première comme dans ses rédactions ultérieures, définit les modalités financière de la prise en charge du fonctionnaire avec les obligations respectives à cet égard du centre de gestion et de la collectivité ou de l'établissement d'origine, notamment dans le cas, prévu par le troisième alinéa de l'article 67, du fonctionnaire détaché, dont le détachement prend fin, et qui ne peut être réintégré dans sa collectivité d'origine faute d'emploi vacant correspondant à son grade ;

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.B..., attaché principal titulaire, recruté par le SIVOM du massif d'Uchaux à compter du 1er janvier 1988 et détaché dans les effectifs de la commune de Cavaillon, n'a pu être réintégré dans les effectifs du SIVOM à la fin de son détachement, le 1er juin 1993, faute alors d'emploi vacant correspondant à son grade ; que M. B...relève ainsi du cas prévu par les dispositions combinées des articles 67 et 97 bis susmentionnés, sans que s'y oppose la circonstance que son emploi budgétaire initial au sein de SIVOM du massif d'Uchaux avait été supprimé en 1988 ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.B..., agent de catégorie A, d'abord pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale, l'a ensuite été par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 qui a notamment modifié les termes de l'article 97 bis de la loi statutaire n° 84-53 susvisée, en instaurant un transfert de la prise en charge de certains agents de catégorie A ; que la circonstance que le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris se soient déjà prononcés dans des litiges relatifs à des titres exécutoires opposant le SIVOM appelant et le centre national de la fonction publique territoriale, au titre de la prise en charge de M. B...antérieurement au 1er janvier 2010, n'emporte aucune autorité de la chose jugée dans le présent litige, en l'absence notamment d'identité des parties ;

18. Considérant, en troisième lieu, que dans la mise en oeuvre du régime de prise en charge financière de M.B..., incluant les obligations respectives à cet égard de l'établissement d'origine et du centre de gestion et notamment leur taux de contribution respective, le SIVOM du massif d'Uchaux, comme le centre national de gestion puis le centre départemental de gestion, se trouvent dans une situation légale et réglementaire, statutairement définie ; qu'il s'ensuit que le SIVOM du massif d'Uchaux ne saurait invoquer des droits acquis, autre que ceux éventuellement prévus par le législateur, au maintien du régime juridique en vigueur lorsque M. B... a été initialement pris en charge ;

19. Considérant, en quatrième lieu que la rédaction des deuxième et troisième alinéas de l'article 97 bis de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 a été modifiée par l'article 40 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, par modification notamment des taux de contribution imposés à la collectivité ou l'établissement d'origine ; qu'aux termes du V de l'article 63 de cette loi n° 94-1134, dans sa rédaction issue de cette loi : " Le montant des contributions fixé à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. " ; que le législateur n'a pas entendu ainsi, initialement, en 1994, créer des droits acquis au maintien du régime antérieur des taux de contribution ; qu'aux termes toutefois du V du même article 63 de cette loi n° 94-1134, dans sa rédaction issue, cette fois, de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, rédaction toujours en vigueur à la date d'émission des titres litigieux : " V. - Le montant des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable à toutes les contributions à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A compter du 29 mai 1996, les montants des contributions tels que prévus à l'article 40 précité sont applicables aux seules prises en charge ayant pris effet à compter du 29 décembre 1994 et les montants des contributions fixées à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux autres prises en charge. " ; que M. B... a été pris en charge par le centre national de gestion le 1er juin 1993, avant, donc, le 29 décembre 1994 ; qu'il s'ensuit que le SIVOM du massif d'Uchaux est fondé à soutenir que le régime de prise en charge de M. B...doit se fonder sur les dispositions de l'article 97 bis dans sa rédaction antérieure à l'article 40 de la loi n° 94-1134 du

27 décembre 1994 ;

20. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 97 bis de la loi statutaire n° 84-53, dans sa rédaction première comme dans ses rédactions ultérieures, dispose tout d'abord que le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé, et définit ensuite le taux de contribution de la collectivité d'origine, taux à appliquer au montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire, augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements ; qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi statutaire n° 84-53, dans sa rédaction antérieure à l'article 40 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, issue de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, applicable à la date de la prise en charge de M.B... : " (...) cette contribution est égale (...) pendant la première année (...) la deuxième année (...) la troisième année. Au-delà de la troisième année, la contribution est égale au quart de ce montant (...) " ; qu'aux termes de cet article 97 bis, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 : " (...) cette contribution est égale pendant les deux premières années (...) pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années (...) ; qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi statutaire n° 84-53 susvisée, dans cette rédaction issue de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 : (...) cette contribution est égale pendant les deux premières années(...) pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux de contribution à appliquer à la prise en charge de M. B..., qui est, ainsi qu'il a été dit, le taux institué antérieurement à la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, est bien, comme le soutient le SIVOM appelant, le taux de 25%, et non le taux de 75% qui figure à tort sur les six états des sommes dues qui liquident les montants des six titres en litige ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour, juge du plein contentieux dans le présent litige, de réformer le montant de ces six titres ;

21. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant de 3 051,74 euros est le montant de chacun des six titres en litige émis au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2010 ; que, pour aboutir à ce montant mensuel réclamé de 3 051,74 euros, le centre de gestion intimé est parti des traitements bruts mensuels versés à M. B...(soit un traitement de base mensuel de 2 681,42 euros et une indemnité afférente de 80,44 euros), qu'il a augmentés d'un montant mensuel de cotisations sociales de 1 292,39 euros, pour appliquer, ensuite, sur le total obtenu, le taux de 75% litigieux, ainsi qu'un léger reliquat de cotisations "SOFCAP 0,4%" ; qu'en partant des mêmes montants, qui ne sont pas contestés, et avec la même méthode de calcul, qui n'est pas non plus contestée, mais en appliquant cette fois le taux de 25%, le montant susmentionné de 3 051,74 euros est ramené à 1 024,614 euros ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le montant de chacun des six titres en litige en le ramenant à 1 024,61 euros ;

22. Considérant, enfin, que le SIVOM du massif d'Uchaux invoque l'inertie et le défaut de diligences, tant du centre national de gestion que du centre départemental de gestion, dans la gestion de la situation de M. B...pour lequel aucun emploi n'a pu être retrouvé malgré de nombreuses années de prise en charge ; qu'en invoquant ainsi une carence fautive de ces centres de gestion pour n'avoir pas pu reclasser M. B...dans un délai raisonnable, le SIVOM du massif d'Uchaux se place sur le terrain indemnitaire ; que lors d'un recours portant à titre principal sur la légalité d'un titre exécutoire, si le requérant à l'encontre duquel a été émis ce titre se porte à titre subsidiaire sur le terrain indemnitaire, le juge de plein contentieux peut, tout en confirmant intégralement ou partiellement le bien-fondé du montant de la créance concernée par le titre exécutoire, condamner la partie qui a émis le titre à verser au requérant une somme représentative de dommages et intérêts pouvant, selon l'éventuel partage de responsabilité retenu par le juge, atteindre 100% du montant du titre ; que le juge ne peut toutefois prononcer une telle condamnation indemnitaire que s'il est saisi de conclusions chiffrées en ce sens et, même ainsi saisi, ne peut en tout état de cause opérer une compensation financière entre le montant du titre exécutoire restant dû et le montant de la condamnation indemnitaire prononcée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le SIVOM du massif d'Uchaux n'a formulé aucune conclusion indemnitaire chiffrée à l'encontre du centre de gestion intimé, ni même à l'encontre du centre national de gestion, lequel n'a, par voie de conséquence, pas été mis en cause dans la présente procédure ; qu'il s'ensuit que la seule argumentation du SIVOM quant à l'inertie fautive du centre national de gestion puis du centre de gestion est inopérante et sans influence sur le bien-fondé de la créance réclamée par les titres exécutoires attaqués, seul objet du présent litige ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM appelant n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler les six titres litigieux n° 418, 419, 420, 421, 504 et 604 émis à son encontre, mais est seulement fondé à demander à la Cour de réformer le montant de 3 051,74 euros de chacun des six titres n° 418, 419, 420, 421, 504 et 604 en le ramenant, par titre, à un montant de 1 024,61 euros ; que le surplus des conclusions du SIVOM appelant doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

25. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le montant de 3 051,74 € (trois mille cinquante et un euros et soixante-quatorze centimes) de chacun des six titres n° 418, 419, 420, 421, 504 et 604 émis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône à l'encontre du SIVOM du massif d'Uchaux est ramené à un montant, par titre, de 1 024,61 € (mille vingt-quatre euros et soixante et un centimes).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA03095 du SIVOM du massif d'Uchaux est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation multiple du massif d'Uchaux et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse et au ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique.

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N° 12MA030952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03095
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BEGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma03095 ?
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