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06/05/2014 | FRANCE | N°12MA01947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 mai 2014, 12MA01947


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 21 mai suivant, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200194 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 21 mai suivant, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200194 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble trois annexes), signé à Paris le 24 novembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

1. Considérant que MmeD..., née en 1970, de nationalité capverdienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que contrairement à ce qu'affirme la requérante, l'arrêté en litige cite les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen selon lequel les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier en énonçant que cet arrêté comportait une telle citation manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes, qui notamment a cité, ainsi qu'il vient d'être dit, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et a par ailleurs relevé que Mme D... ne démontrait pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, en particulier au cours des années 2002 et 2003, ni que sa fille, scolarisée au collège, ne serait pas en mesure de poursuivre normalement sa scolarité hors du territoire, a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ; que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la motivation de l'arrêté critiqué permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des stipulations susmentionnées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé et de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 24 septembre 2001 ; qu'elle se prévaut de la présence en France de sa famille proche, à savoir, outre sa filleA..., sa soeur, le mari de celle-ci et leurs deux enfants, tous de nationalité française ; qu'elle affirme être bien intégrée et avoir développé en France des relations amicales, familiales et professionnelles ; que, cependant, les pièces produites par la requérante, de nature essentiellement médicale, sont insuffisantes pour justifier, d'une part, du caractère habituel de son séjour en France depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire français, notamment, en raison de leur faible nombre, avant 2008, et, d'autre part, de son intégration ; que Mme D..., qui est célibataire, ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

6. Considérant que par les documents produits, Mme D...ne démontre pas, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle résiderait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que, par suite, elle ne saurait soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que Mme D...fait valoir que sa filleA..., née en 1997, est arrivée en France à l'âge de quatre ans et est scolarisée en classe de collège ; que, toutefois, la présence en France de la fille de la requérante n'est pas établie avant 2009, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de l'année scolaire 2009-2010, la jeune A...était scolarisée en classe de " 5ème nouveaux arrivants " ; que la requérante ne fait valoir aucune circonstance de nature à établir que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité au Cap-Vert ; que, par suite, en prenant l'arrêté en cause à l'encontre de MmeD..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à l'intérêt supérieur de son enfant séjournant en France une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01947
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma01947 ?
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