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06/05/2014 | FRANCE | N°12MA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 12MA01658


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour la SARL Nautech, dont le siège est Bassins de radoub sud, forme 7 à Marseille (13002), représentée par son gérant en exercice, par Me E... et MeD..., de la SelarlD... ;

La SARL Nautech demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902138 du 20 février 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de deux états exécutoires des 4 février et 16 mars 2009 émis à son encontre par le Grand port maritime de Marseille pour ce qui concerne les

sommes relatives aux redevances d'échouage, après avoir admis la compétence de...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour la SARL Nautech, dont le siège est Bassins de radoub sud, forme 7 à Marseille (13002), représentée par son gérant en exercice, par Me E... et MeD..., de la SelarlD... ;

La SARL Nautech demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902138 du 20 février 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de deux états exécutoires des 4 février et 16 mars 2009 émis à son encontre par le Grand port maritime de Marseille pour ce qui concerne les sommes relatives aux redevances d'échouage, après avoir admis la compétence de la juridiction administrative sur ce point ;

2°) si la Cour estimait également que la juridiction administrative est compétente, de faire droit à sa demande de première instance en tant qu'elle vise les sommes relatives aux redevances d'échouage ;

3°) en toute hypothèse, d'annuler la condamnation prononcée par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., substituant Me B..., pour la SARL Nautech et de Me C...pour le Grand port maritime de Marseille ;

1. Considérant que la SARL Nautech a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler partiellement deux états exécutoires des 4 février et 16 mars 2009, d'un montant total respectif de 101 753,73 euros et 6 224,83 euros, émis à son encontre par le Grand port maritime de Marseille, en tant que ces états exécutoires sont relatifs, d'une part, à la fourniture d'électricité et, d'autre part, à des redevances dites d'échouage ; que, par jugement du 20 février 2012, le tribunal a rejeté cette demande, en retenant notamment que les moyens soulevés à l'encontre de la facturation de fourniture d'électricité " relatifs aux relations entre un usager et le gestionnaire d'un service public à caractère industriel et commercial exercé par le port, service qui se trouve ainsi soumis au régime du droit privé et à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, sont irrecevables par le juge administratif et doivent, dès lors, être écartés " ; que la SARL Nautech relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté au fond les conclusions relatives aux redevances dites d'échouage, après avoir implicitement admis la compétence de la juridiction administrative sur ce point, et en tant que le tribunal a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation (...) " ; que l'article R*. 115-8 du code des ports maritimes dispose : " Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'un port maritime autonome était, en vertu des dispositions du code des ports maritimes applicable en l'espèce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2008, un établissement public de l'Etat qui assurait à la fois une mission de service public à caractère administratif et une activité de nature industrielle et commerciale ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Port autonome de Marseille, aujourd'hui devenu Grand port maritime de Marseille, a autorisé la SARL Nautech, par deux décisions du 18 mai 2007, à occuper temporairement le domaine public portuaire ; que la première autorisation porte sur une parcelle située secteur " bassins de radoub sud, forme 7, QMD1 ", d'une surface de 375 m², de 75 mètres de linéaire de quai et d'une surface de plan d'eau de 900 m², moyennant une redevance annuelle de 32 000 euros HT ; que la seconde autorisation porte sur une parcelle située secteur " bassins de radoub sud, forme 7, QMD2 ", d'une surface de 270 m², de 54 mètres de linéaire de quai et d'une surface de plan d'eau de 648 m², moyennant une redevance annuelle de 23 000 euros HT ;

5. Considérant, en premier lieu, que si le Grand port maritime de Marseille fait valoir que la redevance dite d'échouage est due sur le fondement de ces autorisations d'occupation temporaire et constitue ainsi une redevance domaniale relevant de la compétence de la juridiction administrative, les factures jointes aux états exécutoires en litige ne reposent pas sur ces autorisations, qu'elles ne mentionnent pas ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Nautech demande l'annulation de l'état exécutoire du 4 février 2009 en tant qu'il porte sur l'échouage, aux mois d'octobre et novembre 2007, du Yacht Callisto, rendu nécessaire en raison de dommages subis à l'occasion d'un précédent échouage, que la société impute au Port ; que les factures afférentes à cette opération ont été établies sur le fondement du tarif d'usage des outillages du Port autonome de Marseille, adoptés conformément aux dispositions de l'article R*. 115-8 du code des ports maritimes, dont se prévaut le Grand port maritime de Marseille ; que ces factures ne sont pas relatives à l'occupation d'une forme de radoub nue mais à l'utilisation d'une forme en cale sèche en incluant les manoeuvres nécessaires, notamment d'assèchement et de mise en eau, réalisées par les agents du Port autonome de Marseille au moyen de l'outillage public ; que, par suite, la contestation de l'état exécutoire afférent à ces prestations, qui relèvent de l'activité industrielle et commerciale du Port, échappe à la compétence de la juridiction administrative ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'état exécutoire du 16 mars 2009 est relatif à des factures portant sur l'échouage de deux yachts, Indian Princess et Thunder, au mois d'octobre 2006, retardé en raison des conditions météorologiques, la somme réclamée correspondant à des prestations de scaphandriers et d'assèchement de la forme de radoub ; que de telles prestations, au surplus fournies antérieurement aux autorisations d'occupation du domaine public portuaire évoquées aux points 4 et 5, ne relèvent pas davantage de l'occupation du domaine public mais également de l'activité industrielle et commerciale du Port autonome de Marseille ; que, dès lors, la contestation de ces prestations échappe aussi à la compétence de la juridiction administrative ; que le Grand port maritime de Marseille ne peut en tout état de cause se prévaloir de ce que l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Nautech serait irrecevable au motif que celle-ci n'a pas fait connaître la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée, dès lors qu'elle a indiqué dans ses écritures que l'affaire relevait de la compétence du juge judiciaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SARL Nautech ; qu'ainsi, le jugement est irrégulier et doit être annulé, y compris pour ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Nautech devant le tribunal administratif de Marseille ;

10. Considérant que la SARL Nautech demande à la Cour, après avoir annulé le jugement attaqué au motif que c'est à tort que les premiers juges ont admis la compétence de la juridiction administrative, de lui donner acte de son désistement d'instance des conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'un tel désistement n'est pas pur et simple ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en donner acte ;

11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 8, les conclusions de la SARL Nautech tendant à l'annulation partielle des états exécutoires des 4 février et 16 mars 2009, en tant qu'ils sont relatifs aux redevances dites d'échouage, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2012 est annulé en tant qu'il rejeté la demande de la SARL Nautech tendant à l'annulation partielle des états exécutoires des 4 février et 16 mars 2009 émis à son encontre par le Grand port maritime de Marseille pour ce qui concerne les sommes relatives aux redevances dites d'échouage et en tant qu'il a mis la somme de 1 500 euros à la charge de la SARL Nautech au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Nautech tendant à l'annulation partielle des états exécutoires des 4 février et 16 mars 2009, en tant qu'ils sont relatifs aux redevances dites d'échouage, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nautech et au Grand port maritime de Marseille.

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N° 12MA01658

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01658
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-01-02-05 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Divers cas d`attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MARTIN-SANTI et HOUEL-TAINGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma01658 ?
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