La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°12MA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 mai 2014, 12MA01317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2012 sous le n° 12MA01317, présentée par MeA..., pour le syndicat CGT de la mairie d'Hyères, représenté par sa secrétaire en exercice, dont le siège est sis 12 avenue Joseph Clotis à Hyères (83400) ; Le syndicat CGT de la mairie d'Hyères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002095 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la "décision explicite du 24 juin 2010 de rejet du maire d'Hyères refusant de considérer la pause méridie

nne des agents spécialisés des écoles maternelles comme un temps de travail ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2012 sous le n° 12MA01317, présentée par MeA..., pour le syndicat CGT de la mairie d'Hyères, représenté par sa secrétaire en exercice, dont le siège est sis 12 avenue Joseph Clotis à Hyères (83400) ; Le syndicat CGT de la mairie d'Hyères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002095 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la "décision explicite du 24 juin 2010 de rejet du maire d'Hyères refusant de considérer la pause méridienne des agents spécialisés des écoles maternelles comme un temps de travail effectif, ainsi que le temps consacré au repas" ;

2°) d'annuler l'acte susmentionné du 24 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune d'Hyères ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 31 mai 2010, le syndicat CGT de la ville d'Hyères a demandé au maire d'Hyères de régulariser, depuis l'année 2002, la situation des agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de la commune, en incluant dans leur temps de travail effectif le temps de leur pause méridienne ; qu'un préavis de grève a été déposé le 15 juin 2010 et que le syndicat a attaqué pour excès de pouvoir la réponse du maire en date du 24 juin 2010, que le tribunal administratif de Toulon a visée et analysée comme une décision refusant de considérer la pause méridienne comme un temps de travail effectif, avant d'estimer que cette décision attaquée devant lui valait règlement intérieur ;

2. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans sa réponse du 24 juin 2010, le maire d'Hyères, face à la revendication susmentionnée tendant à ce que la pause méridienne des ATSEM soit considérée comme temps de travail effectif, déclare tout d'abord "ouvrir des négociations", rappelle ensuite le règlement existant applicable en matière de temps de pause à tous les agents municipaux, incluant les ATSEM, et conclut par "l'ouverture de négociations" quant à la pénibilité du travail ; que, dans ces conditions et compte-tenu de ses termes, cette réponse du 24 juin 2010 ne peut être regardée comme constituant une décision rejetant explicitement la demande du 31 mai 2010 tendant à la régularisation susmentionnée, le seul élément décisionnel inclus dans cette réponse étant d'ouvrir des négociations à ce sujet ; que ladite réponse du 24 juin 2010 ne peut non plus être regardée comme révélant l'existence d'un règlement intérieur propre aux ATSEM, mais comme rappelant la réglementation existante applicable à tous les agents municipaux, y compris aux ATSEM, en faisant état simplement d'une tolérance propre aux écoles dans l'application de cette règlementation et en informant la partie syndicale de l'éventuelle position à venir du maire sur la pérennité de cette tolérance, dans un contexte de préavis de grève et dans le cadre de l'ouverture des négociations ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'acte attaqué du 24 juin 2010 ne faisait pas grief au syndicat appelant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le syndicat CGT de la mairie d'Hyères n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à une telle annulation ; qu'il y a lieu pour la Cour, par voie de conséquence, de rejeter son appel n° 12MA01317, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée tirée de l'insuffisante motivation de la requête introductive d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de syndicat appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA01317 du syndicat CGT de la mairie d'Hyères est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hyères tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT de la mairie d'Hyères et à la commune d'Hyères.

''

''

''

''

N° 12MA013172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01317
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-05 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Actes déclaratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DEOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;12ma01317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award