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05/05/2014 | FRANCE | N°13MA03551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 13MA03551


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300370 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ainsi qu'à l'annulation du retrait de deux points consécutif à l'infraction constatée le 9 novembre 2011 ;

2°) de faire droit à ses

conclusions de première instance et d'enjoindre au ministre de reconstituer le...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300370 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire en enjoignant sa restitution ainsi qu'à l'annulation du retrait de deux points consécutif à l'infraction constatée le 9 novembre 2011 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points manquant ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2014, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui précise qu'à la suite de sa réussite à l'examen du permis de conduire le 3 septembre 2013, M. B... est titulaire d'un permis probatoire doté d'un capital de six points ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour M.B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 4 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutif à une infraction constatée le 9 novembre 2011 ;

Sur les décisions contestées :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

3. Considérant que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis ;

4. Considérant que si le ministre de l'intérieur a produit en première instance un double du procès-verbal électronique dressé à l'encontre de M. B...à la suite de l'infraction constatée le 9 novembre 2011, il ne verse pas au dossier le double de l'avis de contravention adressé au contrevenant mais un exemplaire anonymisé d'avis de contravention au code de la route ; que le procès-verbal électronique versé au dossier ne comporte ni la mention d'un retrait de points ni celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès ; que l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a donc pas été intégralement portée à la connaissance du contrevenant ; que le relevé d'information intégral produit par le ministre se borne à mentionner que M. B...n'a pas acquitté l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; que, dans ces conditions, le ministre ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le requérant a effectivement reçu l'avis de contravention et qu'il aurait, dès lors, pris connaissance des informations que ce document comporte sur les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur le capital de points affecté à son permis ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction constatée le 9 novembre 2011 ;

5. Considérant que, du fait de l'illégalité de ce retrait de points, le solde de points affecté au capital du permis de conduire de M. B...n'était pas nul ; qu'il en résulte que ce dernier est également fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 4 janvier 2013 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des deux points illégalement retirés sur le capital de points du permis de conduire de M.B..., en prenant en compte la circonstance que M. B...dispose désormais également d'un permis probatoire assorti d'un capital de six points ;

Sur la contribution à l'aide juridique :

7. Considérant, qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ; que l'Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, que soit mise à sa charge la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. B... au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de M.B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2013, la décision 48SI du 4 janvier 2013 et le retrait de deux points consécutif à l'infraction constatée le 9 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés au capital du permis de conduire de M.B..., en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique acquittée par l'appelant.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur

En application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne.

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N° 13MA03551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03551
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-05;13ma03551 ?
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