La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2014 | FRANCE | N°12MA03780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 12MA03780


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me A...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201932 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°)

d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans le délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me A...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201932 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2013, le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu, enregistrée le 24 octobre 2013, le mémoire présenté pour M. C...par MeA..., qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre qu'il maintient l'intégralité de sa requête, sans juger utile de répondre à la défense du préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 4 septembre 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité bosniaque, interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, postérieurement à l'introduction de la requête de M.C..., à la suite du dépôt le 27 juin 2013 d'une nouvelle demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 août 2013 au 29 août 2014 ; que cette décision a implicitement mais nécessairement emporté le retrait de l'arrêté litigieux du 20 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ce retrait ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation de cette décision, ni, par suite, sur celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée par la loi susvisée du 29 décembre 2013 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...). " ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions à Me A...qui si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ni sur ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me A...qui, si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 12MA037802

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03780
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-05;12ma03780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award