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05/05/2014 | FRANCE | N°12MA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 12MA01072


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...et pour l'EURL PharmacieB..., dont le siège est chez M. B...D...à Auriol (13390), par la SCP d'Avocats Tertian- Bagnoli ; M. B... et l'EURL Pharmacie B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100556 du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Gardanne au versement de la somme de 120 271 euros en réparation du préjudice financier subi à raison des travaux de réfection du boulevard Carno

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2°) de faire droit à leurs conclusions de première i...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...et pour l'EURL PharmacieB..., dont le siège est chez M. B...D...à Auriol (13390), par la SCP d'Avocats Tertian- Bagnoli ; M. B... et l'EURL Pharmacie B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100556 du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Gardanne au versement de la somme de 120 271 euros en réparation du préjudice financier subi à raison des travaux de réfection du boulevard Carnot à Gardanne ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre une somme de 3 588 euros à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeC..., de la SCP d'Avocats Tertian - Bagnoli, pour M. B... et l'EURL PharmacieB... ;

1. Considérant que l'EURL Pharmacie B...exploitait, jusqu'en octobre 2007, une pharmacie située aux numéros 2 et 8 du boulevard Carnot, à Gardanne ; qu'à la suite d'importants travaux de réaménagement de cette artère, M. B...et l'EURL PharmacieB..., se fondant sur un rapport d'expertise rédigé par un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, ont demandé à la commune de réparer, à hauteur de 120 271 euros les préjudices consécutifs à cette opération de travaux publics ; qu'ils relèvent appel du jugement du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leurs prétentions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement que le tribunal a statué sur l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises ; que son jugement n'est affecté d'aucune omission à statuer ; que, dans le troisième considérant de son jugement, le tribunal, après avoir relevé qu'aucun élément chiffré n'était fourni sur la composition effective de la clientèle et indiqué qu'il n'était, de ce fait, pas possible de déterminer si elle était handicapée par l'état de la voirie, a précisé que l'accès de la clientèle à l'officine avait toujours été préservé pendant l'exécution des travaux en cause ; qu'il a ajouté que l'officine n'avait été concernée directement par les travaux incriminés que pendant la période allant du mois de février au mois d'août 2007 et que si pendant une journée, l'accès n'avait pu se faire par la façade principale située boulevard Carnot, un second accès sis Faubourg de Gueydan avait toujours été praticable pendant cette deuxième phase de travaux, moyennant un détour de 150 mètres au plus ; qu'il a fait état de ce que la commune affirmait sans être contestée qu'un seul incident significatif type coupure d'électricité avait été à déplorer au cours du mois de décembre 2006 pendant un temps limité et que la seule coupure rendue nécessaire à la réalimentation par le réseau électrique mis en façade dans le cadre des travaux avait été décidée, en concertation avec le gérant, pendant les heures de fermeture de son commerce le 23 avril 2007 ; qu'il a également précisé que les intéressés n'établissaient pas non plus avoir dû cesser l'activité de l'officine, même temporairement, en raison des conditions de réalisation de ces travaux ; que dans son quatrième considérant, le tribunal a estimé qu'eu égard aux circonstances, qu'il venait d'exposer de la façon circonstanciée qui vient d'être rappelée, la gêne subie du fait des travaux ne pouvait être regardée comme excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées sans indemnités aux riverains des voies publiques ; que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, une telle motivation, qui n'avait rien d'elliptique, ne caractérise aucune insuffisance de motivation ;

Sur la responsabilité de la commune de Gardanne :

3. Considérant que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des voies publiques ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les travaux d'aménagement du boulevard Carnot se sont déroulés durant près d'un an, entre le mois d'octobre 2006 et le mois de septembre 2007, la deuxième phase de ces travaux, qui a eu lieu à proximité de la pharmacie, s'est étendue sur une période limitée à quatre mois, entre les mois de février et août 2007 ; que si les appelants persistent à invoquer la suppression de toute possibilité d'accès pour les piétons entre le 15 février et le 15 mai 2007, il résulte de l'instruction que l'accès au commerce est toujours demeuré possible, même s'il était moins aisé ; que la commune a fait valoir en première instance, sans être sérieusement contredite, que si, pendant une période d'un mois environ, le cheminement piéton qui a été maintenu a revêtu la forme de tout-venant compacté, ce cheminement a été entretenu tout au long du chantier ; que les appelants n'apportent, pour leur part, aucun élément précis sur la spécificité de leur clientèle, susceptible d'être plus spécifiquement incommodée par les difficultés d'accès, alors que cette carence a déjà été relevée par les premiers juges, se bornant à invoquer sans autre précision des mamans avec poussettes, des personnes âgées ou bénéficiant d'orthèses ou de prothèses éprouvant des difficultés à se déplacer ; que si M. B...et l'EURL invoquent également la fréquente mise hors service du système informatique, les nombreuses microcoupures d'électricité invoquées ne sont pas établies ni dans leur fréquence ni dans leurs effets ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que les éléments invoqués par les appelants, insuffisamment étayés par les justifications produites à l'appui de leurs prétentions, ne permettent pas de regarder comme suffisamment caractérisés à la fois le caractère exceptionnel des difficultés d'accès et la longue durée de la gêne, dont seule la réunion est de nature à établir le caractère anormal du préjudice susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'administration ;

5. Considérant, au demeurant, qu'à supposer que la somme de 120 271 euros réclamée à titre de réparation corresponde au préjudice commercial subi par la société, M.B..., qui n'a pas cru devoir indiquer en quelle qualité il agissait, serait, en toute hypothèse, sans qualité pour prétendre au versement de cette somme qui correspond au préjudice de la seule société et non au sien ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et l'EURL Pharmacie B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquences les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et de l'EURL Pharmacie B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'EURL Pharmacie B...et à la commune de Gardanne.

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N° 12MA01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01072
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-05;12ma01072 ?
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