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05/05/2014 | FRANCE | N°11MA02296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 11MA02296


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour MM. D...etA... C..., et N...C..., demeurant " ...et Mme G...H...du Limbert, demeurant..., par MeL... ; les consorts C...et Mme H...du Limbert demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602883 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat, de la commune de Mouans-Sartoux, de la commune de Mougins et du département des Alpes-Maritimes à les indemniser des préjudices qu'ils subissent à la suite de la construction à proximité immédi

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour MM. D...etA... C..., et N...C..., demeurant " ...et Mme G...H...du Limbert, demeurant..., par MeL... ; les consorts C...et Mme H...du Limbert demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602883 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat, de la commune de Mouans-Sartoux, de la commune de Mougins et du département des Alpes-Maritimes à les indemniser des préjudices qu'ils subissent à la suite de la construction à proximité immédiate de leur propriété d'une voie dénommée " pénétrante Cannes-Grasse ", les sommes allouées étant " majorées au jour de la décision à intervenir, de 20 % afin de se rapprocher de façon réaliste, à la fois du marché et du préjudice subi " et, à défaut d'ordonner une mesure d'expertise acoustique ;

2°) de faire droit à leurs demandes ;

3°) de leur allouer à chacun une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre les frais d'expertise à la charge des succombants ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de MeE..., de la société d'avocats Burlett et associés, pour la commune de Mouans-Sartoux et de Me F...pour le département des Alpes-Maritimes ;

1. Considérant que, dans le cadre de l'aménagement d'une voie rapide dénommée " pénétrante Cannes - Grasse ", la section de voie reliant la RD 409 à Cannes-Mougins au boulevard de Rouquier à Grasse, sur les communes de Mouans-Sartoux, Mougins et Grasse a été mise en service en juin 1991 ; que le 30 juillet 2000, Mme B...et 15 riverains de cette voie rapide, dont les consorts C...et Mme H...du Limbert, ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande d'expertise ; que, par une ordonnance du 26 septembre 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné un collège d'expert en vue d'évaluer la gêne acoustique et la perte de valeur vénale des propriétés des riverains ainsi que " la modification du paysage environnant l'ouvrage routier litigieux " ; que l'expertise acoustique n'a pu avoir lieu dès lors que les requérants s'y sont opposés pour des raisons économiques ; qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertises, Mme B...et les 15 autres riverains ont introduit, le 8 juin 2006, une requête devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de l'Etat, de la commune de Mouans-Sartoux et de la commune de Mougins à les indemniser des préjudices subis en raison de la perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers et des troubles de jouissance découlant du fonctionnement de la voie rapide litigieuse, consistant en perte de vue et d'ensoleillement et nuisances sonores ; que le tribunal leur ayant communiqué un moyen relevé d'office tiré de ce que " la requête est mal dirigée car il ressort des pièces du dossier que la pénétrante Cannes-Grasse est devenue une route départementale ", les requérants ont inclus le département dans leurs conclusions indemnitaires ; que MM. D...et A...C..., N...C...et M...H...du Limbert relèvent appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat, de la commune de Mouans-Sartoux, de la commune de Mougins et du département des Alpes-Maritimes à les indemniser des préjudices qu'ils subissent à la suite de la construction à proximité immédiate de leur propriété, d'une voie dénommée " pénétrante Cannes-Grasse " ;

2. Considérant toutefois que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 29 juin 2012, MM. D...et A...C...et N...C...ont déclaré se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;

Sur la prescription :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; que l'article 2 de cette même loi dispose : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dés lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance " ;

4. Considérant que, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; que la créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi ;

5. Considérant que la requérante se borne à soutenir, en cause d'appel, qu'elle subît un " dommage d'ouvrage public ", lequel déprécie la valeur vénale de ses biens et que ne répare pas l'indemnité de dépréciation qu'elle a perçue dès lors qu'il s'agit de biens anciennement construits et qui sont situés à proximité immédiate de l'ouvrage litigieux ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la réalité et l'étendue des préjudices dont elle se plaint étaient connues dès la mise en service dans le courant de l'année 1991 de la voie rapide dite " pénétrante Cannes-Grasse " ; que le délai de prescription ayant commencé à courir le 1er janvier 1992 a donc expiré le 31 décembre 1995 à défaut de tout acte interruptif survenu entre ces deux dates ; que la prescription quadriennale était dès lors acquise lorsque la requérante a saisi le 20 juillet 2000 le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande d'expertise ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale que lui a opposée le président du conseil général des Alpes-Maritimes ; qu'en se bornant à reproduire ses écritures de première instance dirigées contre les autres défendeurs, la requérante ne critique pas utilement le jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H...du Limbert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin d'examiner ses conclusions subsidiaires à fin d'expertise acoustique ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme H... du Limbert doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Mougins et de condamner Mme H... du Limbert à lui payer une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte de leur désistement à MM. D...et A...C...et à Mme J...C....

Article 2 : La requête de Mme H...du Limbert est rejetée.

Article 3 : Mme H...du Limbert est condamnée à payer à la commune de Mougins une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...H...du Limbert, à MM. D...et A...C..., à Mme J...C..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune de Mouans-Sartoux, à la commune de Mougins et au département des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à MM. K...etI..., experts.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02296
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP AIACHE-TIRAT et BIENFAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-05;11ma02296 ?
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