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02/05/2014 | FRANCE | N°14MA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 02 mai 2014, 14MA01413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2014, sous le n° 14MA01413, présentée pour Mme B...H..., demeurant..., par Me F...C... ;

Mme H...demande au juge des référés :

- d'ordonner la suspension des décisions en date du 11 avril 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- d'ordonner la suspension de la décision implicite rejetant son recours gracieux adressé le 24 mai 2013 à l'au

torité compétente ;

- d'ordonner la suspension du jugement en date du 16 décembr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2014, sous le n° 14MA01413, présentée pour Mme B...H..., demeurant..., par Me F...C... ;

Mme H...demande au juge des référés :

- d'ordonner la suspension des décisions en date du 11 avril 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- d'ordonner la suspension de la décision implicite rejetant son recours gracieux adressé le 24 mai 2013 à l'autorité compétente ;

- d'ordonner la suspension du jugement en date du 16 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions litigieuses ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu la décision en date du 2 septembre 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L.511- 2 du code de justice administrative, désigné M. G...E..., premier vice-président, président de la 6ème chambre, pour juger les référés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, notamment son article 3-1 ;

Vu la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement avisées de la date de l'audience ;

Après avoir, lors de l'audience publique du 29 avril 2014, présenté son rapport et entendu les observations de Me A...pour MmeH..., et de M. D...pour le préfet des Bouches-du-Rhône :

Sur les conclusions tendant à la " suspension " de l'exécution du jugement du 16 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille :

1. Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi notamment sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à cette fin par Mme H...contre le jugement en date du 16 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille, rendu dans l'instance n° 1306050 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 11 avril 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :

2. Considérant que l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles R.775-1 à R.775-10 du code de justice administrative ont, en précisant que la demande formée contre une décision portant refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire, en indiquant au juge de premier ressort un délai de trois mois pour statuer sur une telle demande et en réduisant à un mois tant le délai de recours contre cette décision que le délai d'appel, organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral ayant un tel objet, adaptée à la nécessité d'une décision rapide ; que par ces dispositions, le législateur et le pouvoir règlementaire ont entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que, en tant qu'il comporte une mesure d' obligation de quitter le territoire français et fixe un délai de départ volontaire, un tel arrêté n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire étant seulement susceptible de faire l'objet d'une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R.811-14 et R.811-17 du code de justice administrative, et qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner ; qu'il s'ensuit que les conclusions sus analysées de Mme H...ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 11 avril 2013 en tant qu'il porte refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision Administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

4. Considérant que Mme H...soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des 6° et 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa qualité de parent d'enfants français, qu'elle justifie, en France, d'une intégration socio professionnelle particulière, qu'elle n'est pas partie prenante dans les manoeuvres frauduleuses qui ont conduit l'autorité compétente à délivrer à ses enfants des certificats de nationalité française, que les mesures d'éloignement litigieuses méconnaissent l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York, en tant qu'elles font obstacle à la poursuite de leur scolarité sur le territoire national, qu'elle-même et ses enfants encourent des discriminations en cas de retour en Serbie et que sa situation présente un caractère exceptionnel et justifie qu'un titre de séjour lui soit accordé pour des motifs humanitaires, en application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme H...a bénéficié , à compter de l'année 2007, d'autorisations provisoires de séjour puis de la délivrance, jusqu'au 27 janvier 2013, d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfants français, laquelle n'a pas été renouvelée, les documents d'identité français, délivrés à ses enfants à l'issue de manoeuvres frauduleuses, ayant été, entretemps retirés ; que la requérante soutient qu'elle est en droit désormais, la nationalité française de ses enfants n'étant plus invocable, de se voir délivrer un nouveau titre de séjour sur le fondement de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plus grande partie de la présence en France de l'intéressée a été autorisée sur le fondement de titres de séjour obtenus par des manoeuvres frauduleuses ; que la requérante, qui dépend encore à ce jour de la structure d'accueil par laquelle elle est hébergée avec ses enfants depuis février 2011, ne fait pas état d'une intégration socio professionnelle susceptible de lui conférer un droit au séjour; qu'il résulte, en outre, de ses propres déclarations qu'elle dispose d'importantes attaches familiales en Serbie, pays dont elle a la nationalité et dans lequel il n'est pas établi qu'elle serait exposée, de même que ses enfants, à des risques de mauvais traitements ou de discrimination ; que Mme H...ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa vie familiale et la scolarité normale de ses enfants puisse se poursuivre dans leur pays d'origine ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme H...n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de l'intéressée à fin de suspension du refus de séjour litigieux ainsi que celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...H...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeH... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du Rhône.

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N° 14MA01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 14MA01413
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Recevabilité.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la suspension demandée - Urgence.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-02;14ma01413 ?
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