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28/04/2014 | FRANCE | N°13MA04490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 13MA04490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2013, sous le n° 13MA04490, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des décisions du 9 octobre 2013 du préfet de Vaucluse, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloigne

ment, et la plaçant en rétention administrative ;

- d'annuler la décision p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2013, sous le n° 13MA04490, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des décisions du 9 octobre 2013 du préfet de Vaucluse, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et la plaçant en rétention administrative ;

- d'annuler la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 14 avril 2014 pour MmeC... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. Considérant que Mme C...soutient, à titre principal, que l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressée fait valoir, en premier lieu, qu'étant en droit d'être admise au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne saurait être exposée à une mesure d'éloignement ; qu'elle fait valoir, en second lieu, que ladite mesure comporte, à son endroit, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la république " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 29 mai 2007 sous le couvert d'un visa " famille de français " délivré par le consulat général de France au Maroc après son mariage avec un ressortissant français ; que bénéficiant d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a résidé régulièrement en France jusqu'au 4 juin 2010 ; que ce titre de séjour n'a pas été renouvelé en raison de son divorce ; que, nonobstant l'expiration de la validité de son titre de séjour, elle s'est maintenue sur le territoire français et y a travaillé par le moyen d'une carte de séjour délivrée à sa soeur, dont elle a fait un usage frauduleux ; que ni les témoignages produits au dossier, qui ne concernent que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la vie matrimoniale de MmeC..., ni les autres documents, dont il ressort notamment que la requérante a exercé des activités de plongeuse et de femme de service, ne sont susceptibles d'établir, davantage que devant le juge de premier ressort, que l'intéressée aurait noué en France des attaches privées et professionnelles d'une ancienneté et d'une intensité telles qu'elles pourraient la faire regarder comme remplissant les conditions définies par le 7° de l'article L. 313-11 du code précité pour se voir attribuer, de plein droit, un titre de séjour et, par suite, être protégée contre une mesure d'éloignement ; que Mme C...n'invoque, depuis son divorce, aucune charge de famille en France ; qu'il résulte de ses propres déclarations qu'elle a conservé des attaches familiales au Maroc où résident, notamment, ses parents ; qu'il s'ensuit qu'alors même que la requérante dispose, en France, de liens familiaux en la personne de sa soeur, l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée , en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que Mme C...fait valoir, en outre, que son retour au Maroc avec le statut de " femme divorcée " lui vaudrait l'ostracisme social et familial ; que cet argument n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ;

5. Considérant que Mme C...soutient, à titre subsidiaire, que l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente dès lors que le préfet ne justifie pas d'une délégation de signature ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision a été signée par Mme Martine Clavel, secrétaire générale, à laquelle le préfet de Vaucluse a, par un arrêté en date du 17 mai 2013, régulièrement publié le 21 mai 2013 au recueil de actes administratifs, donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) " ; que lesdits arrêtés comprennent nécessairement les mesures d'éloignement des étrangers ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté;

Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; (...) " ;

7. Considérant que Mme C...soutient, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte refus de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur de droit dès lors que, disposant d'un logement à son nom dont elle acquitte les loyer, les charges et les impôts, elle présente des garanties de représentation suffisantes pour écarter le risque de soustraction à une mesure d'éloignement ; que, cependant, il résulte de termes mêmes de la décision critiquée que celle-ci a été prise en considération de ce que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire national malgré un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 25 novembre 2011, et de ce qu'elle a utilisé une fausse identité pour y travailler ; que ces faits, dont Mme C...ne conteste pas l'exactitude, figurent au nombre de ceux définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 précité comme de nature à établir l'existence d'un risque de fuite ; qu'il s'ensuit qu'en fondant, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux sur les dispositions dudit article, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant que Mme C...soutient, en second lieu, qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire alors qu'elle est présente en France depuis 2007, y a vécu pour partie sous le couvert de titres de séjour et y a démontré une volonté d'insertion sociale forte, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort cependant de ce qui précède que la requérante s'est maintenue sur le territoire français depuis l'année 2010 en situation irrégulière ; que sa situation personnelle et familiale n'est pas de nature à permettre son admission au séjour ; que Mme C...s'est vue accorder un délai de départ volontaire par une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre le 25 novembre 2010, à laquelle elle n'a pas déféré ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de lui accorder un même délai par la mesure d'éloignement critiquée, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d' une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04490
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-28;13ma04490 ?
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