Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 4 mars 2013, sous le n° 13MA00909, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;
M. B...demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 4 février 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;
- d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
- de prononcer son admission au séjour ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien consolidé du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de M. Guerrive ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;
2. Considérant que les pièces versées au dossier par M.B..., en particulier celles relatives aux suivis médicaux dont il a fait l'objet, les relevés d'assurance maladie et divers documents bancaires, sont de nature à établir sa présence habituelle en France au moins à compter de l'année 2003 ; qu'il justifie ainsi résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il en résulte qu'à cette date , il était en situation de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application du 1° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; qu'en conséquence le préfet ne pouvait légalement décider de lui faire obligation de quitter le territoire ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
4. Considérant que l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué implique seulement que, conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de délivrer cette autorisation provisoire, avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1300689 du 4 février 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 30 janvier 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son droit au séjour.
Article 4 : L'Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
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N° 13MA00909