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28/04/2014 | FRANCE | N°12MA03753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 12MA03753


Vu, sous le numéro 12MA03753, la requête enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1201766 du 6 août 2012 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2012 portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification

du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui dél...

Vu, sous le numéro 12MA03753, la requête enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1201766 du 6 août 2012 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2012 portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien né le 17 janvier 1983, est entré en France le 16 octobre 2003 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant " ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 12 février 2004 au 11 février 2005 ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 30 décembre 2011 ; que, le 5 janvier 2012, M. A...a demandé un nouveau renouvellement de ce titre de séjour ; que, toutefois, par arrêté du 26 mars 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il avait eu, à compter de l'année universitaire 2009/2010, des résultats très bas, et qu'il ne justifiait pas de ce que ses échecs étaient dus au fait que son père était tombé malade ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour l'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 2003 sous couvert d'un visa " étudiant ", a réussi ses trois premières années de licence " Economie-Gestion " avec mention " passable " en 2005, 2006 et 2007, puis a obtenu son master 1 " Economie-Gestion " en 2008 avec mention " passable " et son master II " Economie et Management des PME-PMO " avec mention " assez bien " ; que, toutefois, s'étant inscrit en licence 1 d'anglais pour l'année 2009/2010, il a échoué cette année avec des résultats très bas ; que, s'étant inscrit en master 2 " Finance, croissance et développement " pour l'année 2010/2011, il a à nouveau échoué avec des résultats très bas ; que si M. A...soutient que son père est malade et a été hospitalisé aux Comores en mars 2011, cette circonstance ne peut expliquer son manque d'assiduité à partir de l'année universitaire 2009/2010 ; que la circonstance qu'il a travaillé pour financer ses études ne peut excuser ce manque d'assiduité ; que, dès lors et nonobstant la cohérence du projet universitaire de M.A..., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les études suivies par le requérant ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle en France, ni ne soutient être dépourvu de telles attaches aux Comores où il a vécu jusqu'en 2003 ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à les regarder invoqués, doivent en tout état de cause être écartés ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA03753 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03753
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-28;12ma03753 ?
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