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28/04/2014 | FRANCE | N°11MA03043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 11MA03043


Vu, sous le numéro 11MA03043, la requête enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le collège Jules Ferry, pris en la personne de son principal, domicilié ...Cedex), par MeA... ;

Le collège Jules Ferry demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0902031 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir condamné la société AITEC à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, a condamné le collège à payer à cette société la somme de 28 818,81 e

uros au titre de factures impayées et rejeté le surplus des conclusions des parties...

Vu, sous le numéro 11MA03043, la requête enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le collège Jules Ferry, pris en la personne de son principal, domicilié ...Cedex), par MeA... ;

Le collège Jules Ferry demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0902031 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir condamné la société AITEC à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, a condamné le collège à payer à cette société la somme de 28 818,81 euros au titre de factures impayées et rejeté le surplus des conclusions des parties ;

2°) de dire qu'il y avait lieu à résilier les contrats pour manquements de la société AITEC ;

3°) de condamner la société AITEC à lui payer la somme de 40 768,52 euros pour non-exécution de ses obligations contractuelles ;

4°) de condamner la société AITEC à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance compte tenu de ce que le matériel est immobilisé depuis le 1er octobre 2005 ;

5°) de réformer le jugement en ce qu'il a condamné le collège à lui payer 28 818,81 euros au titre des factures impayées des contrats de fourniture ;

6°) de condamner la société AITEC à lui payer 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société Lixxbail ;

1. Considérant que, le 2 juillet 2003, le gestionnaire du collège Jules Ferry a donné son accord à une proposition commerciale de la société AITEC, portant sur le renouvellement du parc de photocopieurs du collège et l'installation de trois photocopieurs financés par crédit-bail, pour un coût total mensuel de 850 euros hors taxes, incluant à la fois le coût du financement des photocopieurs par crédit-bail, le coût de la maintenance et un forfait de copies ; que les contrats correspondants ont été conclus le 9 septembre 2003 ; qu'à la suite de dysfonctionnements affectant notamment le photocopieur Develop modèle ID 5200 de la salle des professeurs et le photocopieur Develop modèle 3500, le principal du collège a, par courrier du 30 juin 2004, informé la société AITEC de son mécontentement ; que, par courriers des 16 septembre et 7 octobre 2005, l'administration du collège a sollicité vainement, à deux reprises, un rendez-vous avec les responsables de la société AITEC ; que, le 24 novembre 2005, l'administration du collège a placé les trois photocopieurs sous emballage et fait relever le compteur des copieurs ; que, par demande enregistrée le 12 août 2009 au tribunal administratif de Toulon, le collège Jules Ferry a sollicité l'annulation ou, à titre subsidiaire, la résolution des trois contrats de vente ainsi que celle des contrats de crédit-bail à compter du 1er octobre 2005, la condamnation de la société AITEC à lui rembourser les mensualités versées depuis cette date ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; qu'il a également demandé au tribunal d'enjoindre à la société AITEC de venir récupérer à ses frais le matériel immobilisé, de prononcer la résiliation de tous les contrats de maintenance en cours et de condamner la société AITEC à le relever et garantir de toutes les sommes qu'il serait condamné à verser aux sociétés de financement dans le cadre de la résolution des contrats ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné la société AITEC à verser au collège Jules Ferry une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, mais a condamné le collège à verser à la société AITEC la somme de 28 818,81 euros au titre de factures impayées dont le paiement était demandé à titre reconventionnel par la société AITEC ;

Sur la validité des contrats :

2. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué, que la société AITEC aurait sciemment fourni au collège Jules Ferry des photocopieurs défectueux ; que le collège n'ignorait pas que deux de ces trois copieurs étaient du matériel d'occasion ayant fait l'objet d'un reconditionnement ; que, dans ces conditions le collège n'établit pas que son consentement aurait été vicié ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les conditions financières fixées par ces contrats aient été défavorables au collège, et que le service fourni par la société AITEC ait été coûteux et inadapté, ne peut conduire à écarter le contrat ; que, si le collège soutient que le montant des sommes payées " conduit à s'interroger sur l'éventuel sur-financement et dépassement des taux légaux de financement en vigueur applicables en la matière ", il n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, si le collège soutient que l'un des photocopieurs aurait fait l'objet d'un double financement, par deux contrats conclus avec la société GE Capital le 23 mars 2001 et le 1er octobre 2003, il n'indique pas en quoi le paiement par le collège de loyers pour le photocopieur ayant le numéro de série 2137326 pour la période antérieure à la conclusion du nouveau contrat aurait pu rendre l'objet de ce nouveau contrat illicite ou affecter les conditions dans lesquelles il a donné son consentement ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, si le collège soutient que le montage financier qui lui était proposé incluait abusivement, outre le financement des photocopieurs, leur maintenance, il n'invoque à cet égard aucun texte ni aucun principe qui ferait obstacle à la conclusion d'un tel contrat, et n'indique pas en quoi cette circonstance, qui résultait des termes mêmes de la proposition commerciale, aurait pu affecter les conditions dans lesquelles il a donné son consentement ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le collège soutient que les clauses des contrats du 9 septembre 2003 conclus entre le collège et la société AITEC prévoient que le règlement est effectué par prélèvement automatique au terme à échoir, en méconnaissance du principe du paiement après service fait résultant des dispositions alors en vigueur des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, toutefois, l'illicéité de ces clauses est par elle-même sans influence sur le litige indemnitaire opposant le collège et la société ; qu'en outre, ces clauses, qui ne portent que sur la date d'exigibilité des sommes dues et non sur leur montant, n'ont pas été déterminantes dans la conclusion du contrat et sont donc divisibles du reste du contrat ; que leur illicéité ne peut donc conduire à écarter l'application du contrat ;

8. Considérant, en sixième lieu, que si le collège soutient qu'il existe une discordance entre le montant des sommes dues à la société AITEC, soit 12 199 euros toute taxes comprises par an, et le montant des loyers payés aux sociétés de leasing, soit 12 544,16 euros, il n'indique pas en quoi cette circonstance serait de nature à rendre le contrat illégal ou aurait pu affecter les conditions dans lesquelles il a donné son consentement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige doit être réglé sur le terrain contractuel ;

Sur la demande de résiliation juridictionnelle des contrats d'entretien :

10. Considérant que les conclusions du collège Jules Ferry tendant à ce que soit prononcée la résiliation juridictionnelle des contrats de maintenance, sans indemnité à sa charge, ont été soumises le 12 août 2009 au tribunal administratif de Toulon ;

11. Considérant, toutefois, qu'à cette date, les contrats d'entretien signés le 9 septembre 2003 pour une durée de 5 ans à compter du 10 septembre 2003, date d'effet, tout comme les contrats de crédit-bail, étaient arrivés à échéance ; qu'il ne pouvait donc en être prononcé la résiliation ; que le collège n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la résiliation des contrats d'entretien ;

Sur les demandes indemnitaires du collège Jules Ferry :

12. Considérant qu'aux termes des conditions particulières des trois contrats conclus entre le collège Jules Ferry et la société AITEC, " AITEC assure l'entretien du matériel (...) selon les 'conditions générales d'entretien' et selon les conditions particulières ci-après définies " ; qu'aux termes de l'article 3 des conditions spécifiques des contrats : " Le contrat copie inclut : / a) L'engagement du nombre minimum de copies figurant ci-contre. Le nombre de copies réalisé sera constaté à chaque appel téléphonique effectué par la société AITEC, ou par tout procès verbal établi lors d'une opération de maintenance. Seul le nombre de copies affiché par le compteur situé à l'intérieur du copieur est pris en considération à l'exception de tout autre mode de décompte des copies. / b) En cas d'impossibilité ou de refus de la part du client d'effectuer le relevé copie, AITEC se réservera le droit de facturer au client un contrat copie supplémentaire d'une quantité de copies identique, suivant le calcul du volume copies moyen estimé. / c) La maintenance du matériel, à savoir : / - Les dépannages sur appel du client ; / - Le remplacement des pièces et les réglages, selon les normes définies par AITEC / Le contrat copie n'inclut pas : / a) Les remises en état et les interventions trouvant leur origine dans une cause étrangère au matériel, une modification ou une détérioration de celui-ci, un emploi non conforme aux prescriptions AITEC ou aux normes applicables à la technologie du matériel, une utilisation de pièces, matériels, consommables ou support d'impression non compatibles ou non agréés par AITEC. / (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le personnel du collège Jules Ferry n'a pu faire un usage normal des photocopieurs qui lui avaient été fournis par la société AITEC en raison des nombreux dysfonctionnements affectant ces copieurs, et notamment le photocopieur principal D5200 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'examen du relevé des quelque soixante interventions effectuées sur les trois photocopieurs que seule une faible proportion des dysfonctionnements du photocopieur D5200 et des photocopieurs D3500 a été imputée par les techniciens de la société AITEC chargés des interventions à un mauvais emploi des photocopieurs ; qu'à cet égard, les mentions " client " reportées à la main sur le relevé des interventions ne permettent pas, en l'absence d'éléments corroborant ces mentions dans le résumé de l'intervention, de faire regarder les dysfonctionnements en cause comme imputables au personnel du collège Jules Ferry ; que, par leur caractère répété, les dysfonctionnements du photocopieur principal D5200 ont conduit à une sous-utilisation de ce photocopieur, qui, alors qu'il bénéficiait d'un " kit " initial de 600 000 copies, a été immobilisé définitivement le 4 novembre 2005, suite à l'insuccès de la dernière intervention en date du 8 septembre 2005, alors qu'il n'avait réalisé que 260 832 copies ; qu'en n'assurant pas la maintenance de ce photocopieur dans des conditions permettant d'en faire un usage normal, la société AITEC a méconnu les obligations contractuelles résultant du c) de l'article 3 des conditions spécifiques des contrats ; que le fait, pour le collège, de n'avoir pas correctement exécuté les obligations contractuelles susrappelées n'était pas de nature à dispenser la société de respecter ses propres obligations contractuelles ;

14. Considérant, en premier lieu, que le collège demande la condamnation de la société AITEC à l'indemniser des sommes qu'il a dû verser aux sociétés Lixxbail et GE Capital en application des contrats de crédit-bail conclus avec ces sociétés ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'incapacité de la société AITEC à assurer la maintenance des photocopieurs a conduit à l'immobilisation totale de machines, qui sont demeurées inutilisées à compter du 24 novembre 2005 ; que, postérieurement à cette date, le collège Jules Ferry a toutefois dû continuer à payer les sommes dues aux sociétés Lixxbail et GE Capital en vertu des contrats de crédit-bail le liant à ces sociétés, lesquels prévoyaient que les éventuels dysfonctionnements des appareils ne dispensaient pas le collège de payer les sommes dues au titre du crédit-bail ; que, dès lors, le manquement imputé à la société AITEC est à l'origine du préjudice subi par le collège Jules Ferry, qui a, postérieurement au 24 novembre 2005, dû continuer à payer le loyer d'appareils devenus inutilisables ; que la société doit donc indemniser le collège à hauteur de 40 768,52 euros, qui correspond au montant des loyers payés à Lixxbail et GE Capital après le 24 novembre 2005 ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que le collège Jules Ferry demande la condamnation de la société AITEC à lui payer 10 000 euros " au titre du préjudice de jouissance compte tenu [de ce] que le matériel est immobilisé depuis le 1er octobre 2005 " ; que, toutefois, le collège, qui indique avoir souscrit un nouveau contrat avec la société Duo Copy, n'établit pas qu'il aurait pâti de l'immobilisation des photocopieurs fournis par la société AITEC à compter du 1er octobre 2005 ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le collège Jules Ferry est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a seulement condamné la société AITEC à lui payer la somme de 5 000 euros, au lieu de la somme de 40 768,52 euros qui lui était due ;

Sur les factures impayées :

En ce qui concerne les factures correspondant aux dépassements du nombre de copies prévues pour chaque copieur :

17. Considérant, en premier lieu, qu'en raison du dépassement du nombre de copies prévues dans le " kit " initial pour le copieur D3500 n° 2137326, la société AITEC a adressé au collège Jules Ferry deux factures, datées des 27 juillet 2004 et 30 décembre 2004, exigeant du collège le versement de deux sommes de montants respectifs, hors taxes, de 1 200 euros et 1 300 euros ;

18. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit au point 13, les dysfonctionnements récurrents du principal photocopieur de la salle des professeurs, référencé D5200, ont conduit à une sous-utilisation du " kit " de 600 000 copies contractuellement prévu, le compteur de ce photocopieur indiquant seulement 260 832 copies au moment de son immobilisation définitive par l'administration du collège ; que cette sous-utilisation du photocopieur principal a eu pour conséquence une utilisation plus intensive du photocopieur D3500 ayant le numéro de série 2137326, dont le compteur, qui indiquait 355 034 copies au moment de son installation au collège à la rentrée de l'année 2003, recensait 630 651 copies au moment de son immobilisation définitive, alors que le " kit " initial ne permettait que d'atteindre 555 034 copies ;

19. Considérant, dans ces conditions, que le dépassement du nombre de copies effectuées par le copieur D3500 n° 2137326 est la conséquence de la maintenance défaillante du photocopieur D5200 par la société AITEC ; que, dans ces conditions, la société AITEC n'a pas droit au paiement de ces factures ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison du dépassement du nombre de copies prévues dans le " kit " initial pour le copieur D3500 n° 2131977, la société AITEC a émis le 30 décembre 2005 une facture, d'un montant hors taxes de 1 540 euros, correspondant à l'octroi d'une nouvelle tranche de 110 000 copies ; que, toutefois, la société AITEC a considéré cette tranche comme entamée en se fondant sur une estimation du compteur qu'elle a fixée à 217 486 copies, alors qu'elle n'ignorait pas que le copieur avait été immobilisé dès le mois de septembre 2005 par l'administration du collège qui avait fait constater par huissier, le 4 novembre 2005, un compteur de 203 209 copies ; qu'en l'absence de poursuite de l'utilisation du copieur, la société ne pouvait faire application du b) de l'article 3 des conditions spécifiques du contrat copie, qui prévoit qu' " (...) En cas d'impossibilité ou de refus de la part du client d'effectuer le relevé copie, AITEC se réservera le droit de facturer au client un contrat copie supplémentaire d'une quantité de copies identique, suivant le calcul du volume copies moyen estimé (...) " ;

En ce qui concerne les factures correspondant aux renouvellements annuels des " kits " de copies :

21. Considérant que, le 30 décembre 2005, la société AITEC a émis une facture en vue de l'ouverture d'un nouveau crédit de 100 000 copies valable un an pour le copieur D3500 n° 2137326 ;

22. Considérant, par ailleurs, que, le 30 décembre 2005 et le 17 janvier 2008, la société AITEC a émis deux factures en vue de l'ouverture de trois nouveaux crédits de 300 000 copies valables un an pour le photocopieur D5200 n° 2518411, pour des montants respectifs hors taxes de 4 200, de 4 410 et de 4 410 euros, pour le renouvellement du crédit de copies pour ce copieur après la fin des deux premières années du contrat ;

23. Considérant, enfin, que, le 11 décembre 2006 et le 10 décembre 2007, la société AITEC a émis deux factures, d'un montant respectif hors taxes de 1 540 et 1 617 euros, en vue de l'ouverture de nouveaux crédits de 110 000 copies valables un an après l'expiration du " kit " initial de deux ans du copieur D3500 n° 2131977 ;

24. Considérant que les contrats conclus entre la société AITEC et le collège prévoyaient que les " kits " de copies étaient utilisables pour une durée maximale d'un an par " kit " ; que ni l'article 7 des conditions spécifiques du contrat copie, qui prévoit que " Le présent contrat est conclu d'une part pour la durée initialement prévue ci-contre, d'autre part pour la quantité initiale prévue dans le délai maximum d'une année ; au-delà il se renouvellera par tacite reconduction pour les périodes successives identiques sauf dénonciation, de part ou d'autre, émise par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l'expiration d'une période contractuelle. / En cas de non atteinte du nombre de copies prévu au contrat, le client ne pourrait prétendre à aucune indemnité de quelque façon que ce soit (...) ", ni les autres stipulations de ce contrat ne prévoient le renouvellement automatique du " kit " de copies pour chaque copieur dans l'hypothèse où celui-ci a cessé d'utiliser ce copieur ;

25. Considérant, dès lors, que la société AITEC n'a pas droit au paiement de ces factures ;

En ce qui concerne la facture de maintenance :

26. Considérant que la dernière facture impayée émise par la société AITEC, datée du 31 janvier 2005 et d'un montant de 99 euros hors taxes et de 118,40 euros toute taxes comprises, est relative à l'intervention d'un technicien de la société qui a réparé le photocopieur D5200 suite à une erreur de manipulation imputable à un utilisateur ; que le collège Jules Ferry n'apporte aucun élément de nature à faire regarder ces indications comme erronées ; que, par suite, la société AITEC est fondée à demander le paiement de la somme de 118,40 euros toute taxes comprises ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant dû par la société AITEC au collège Jules Ferry s'établit à 40 650,12 euros, soit le montant de l'indemnité mentionnée au point 16, sous déduction du montant de la facture impayée mentionnée au point 26 ; que, dès lors, le collège Jules Ferry est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer une somme de 23 818,81 euros à la société AITEC ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du collège Jules Ferry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société AITEC la somme de 2 000 euros que le collège Jules Ferry demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0902031 du 6 juin 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La société AITEC est condamnée à payer au collège Jules Ferry une somme de 40 650,12 euros (quarante mille six cent cinquante euros et douze centimes).

Article 3 : La société AITEC versera au collège Jules Ferry la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des différentes parties à l'instance est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au collège Jules Ferry, à la société AITEC, à la société GE Capital et à la société Lixxbail.

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N° 11MA03043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03043
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BALENCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-28;11ma03043 ?
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