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25/04/2014 | FRANCE | N°12MA04786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2014, 12MA04786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2012, sous le numéro 12MA04786, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102721 du 14 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 10 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 15 décembr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2012, sous le numéro 12MA04786, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102721 du 14 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 10 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 15 décembre 2010 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, trois, trois, trois, deux, quatre, deux, quatre et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 13 avril 2003, 5 mai 2003, 12 décembre 2003, 23 octobre 2003, 26 mars 2006, 6 juin 2006, 21 septembre 2007, 26 août 2009 et 15 décembre 2010 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de l'intégralité de ses points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le courrier du 24 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 10 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 15 décembre 2010 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, trois, trois, trois, deux, quatre, deux, quatre et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 13 avril 2003, 5 mai 2003, 12 décembre 2003, 23 octobre 2003, 26 mars 2006, 6 juin 2006, 21 septembre 2007, 26 août 2009 et 15 décembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retraits de points :

2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions précédemment commises et rappelées dans la décision référencée 48 SI en date du 10 juin 2011 ; que, cependant, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 13 avril 2003, 5 mai 2003, 12 décembre 2003, 23 octobre 2003, 26 mars 2006, 6 juin 2006, 21 septembre 2007, 26 août 2009 et 15 décembre 2010 est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité de l'ensemble des infractions relevées :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ;

4. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M.B..., lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte, que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions qu'il a commises les 13 avril 2003 et 26 août 2009, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre les 19 septembre 2003, 6 avril 2004, 10 septembre 2004, 2 mars 2007, 20 janvier 2009 et 2 mars 2011 à raison des infractions dont il s'est rendu respectivement coupable les 5 mai 2003, 12 décembre 2003, 23 octobre 2003, 26 mars 2006, 21 septembre 2007 et 15 décembre 2010 ; qu'il n'établit pas avoir présenté de requête en exonération ou avoir formé, dans le délai prescrit, une réclamation ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'appelant a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive par la juridiction de proximité de Montpellier le 23 octobre 2006 pour l'infraction relevée à son encontre le 6 juin 2006 ; que, dans ces conditions, la réalité de ces neuf infractions doit être regardée comme établie dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :

5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

Quant à l'infraction relevée le 13 avril 2003 :

6. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le contrevenant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros dont l'avis de contravention comporte toutes les informations requises ;

7. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 13 avril 2003 a été enregistrée comme devenue " définitive " le jour même ; que ces mentions ne suffisent, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour ladite infraction, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction susmentionnée est entachée d'illégalité ;

Quant aux infractions relevées les 5 mai 2003, 12 décembre 2003 et 23 octobre 2003 :

9. Considérant que les infractions relevées les 5 mai 2003, 12 décembre 2003 et 23 octobre 2003 et qui ont chacune donné lieu au retrait de trois points au capital du permis de conduire de M.B..., ont fait l'objet d'une interception de son véhicule ; qu'elles ont toutefois chacune donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ainsi que cela ressort du relevé d'information intégral ; que pour ces infractions, le ministre de l'intérieur ne produit pas les procès-verbaux établis suite à ces constatations ; que, par suite, l'administration ne saurait être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises ;

Quant aux infractions relevées les 26 mars 2006 et 21 septembre 2007 :

10. Considérant que, s'agissant des infractions constatées les 26 mars 2006 et 21 septembre 2007, qui ont toutes deux fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention qui mentionnent la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'ils portent également sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " la signature de M.B..., dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été régulièrement délivrée à M. B...;

Quant à l'infraction relevée le 6 juin 2006 :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été condamné par un jugement de la juridiction de proximité de Montpellier en date du 23 octobre 2006, lequel est devenu définitif, à une suspension de son permis de conduire en raison de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 6 juin 2006 ; que la réalité de cette infraction étant établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Quant à l'infraction relevée le 26 août 2009 :

12. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 26 août 2009, qui a fait l'objet de l'interception du véhicule du contrevenant et d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, l'administration produit la quittance correspondante, dénuée de toute réserve portée par M. B...; que cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et doit ainsi être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Quant à l'infraction relevée le 15 décembre 2010 :

13. Considérant que, s'agissant de l'infraction constatée par radar automatique le 15 décembre 2010, il ressort de l'attestation de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé que M. B...a payé l'amende forfaitaire majorée correspondante le 9 septembre 2011 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant été destinataire de l'avis d'amende forfaitaire majorée qui comporte l'information préalable requise prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sauf pour l'intéressé de justifier qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne l'infraction constatée le 15 décembre 2010 ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que onze des vingt quatre points ont été illégalement retirés au capital du permis de conduire de M.B... ; que M. B...est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, trois, trois et trois points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre les 13 avril 2003, 5 mai 2003, 12 décembre 2003 et 23 octobre 2003 et de la décision référencée 48 SI en date du 10 juin 2011 en tant qu'elle prononce l'invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les neuf points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B...;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision 48 SI en date du 10 juin 2011 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de M. B...pour solde de points nul et lui a opposé les retraits de deux, trois, trois et trois points suite aux infractions respectivement constatées les 13 avril 2003, 5 mai 2003, 12 décembre 2003 et 23 octobre 2003, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les neuf points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.B....

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA04786

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04786
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-25;12ma04786 ?
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