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25/04/2014 | FRANCE | N°12MA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2014, 12MA00955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2012, sous le n° 12MA00955, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104000 du 21 décembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'attribution du bénéfice de la carte européenne de stationnement, de l'orientation professionnelle, de la prime de reclassement et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annul

er les décisions des 13 et 18 juillet 2011 de la maison départementale des personnes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2012, sous le n° 12MA00955, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104000 du 21 décembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'attribution du bénéfice de la carte européenne de stationnement, de l'orientation professionnelle, de la prime de reclassement et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annuler les décisions des 13 et 18 juillet 2011 de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes et de la direction départementale de la cohésion sociale de ce département par lesquelles lui ont été refusées la prime de reclassement et la carte européenne de stationnement ;

3°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes d'étudier ses droits à percevoir une prime de reclassement ou toutes autres aides financières qui pourraient lui être attribuées au regard de la précarité de sa situation financière ;

4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes et de la direction départementale de la cohésion sociale de ce département, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M.A..., enregistrée au greffe de cette juridiction le 19 octobre 2011, comme irrecevable aux motifs que, d'une part, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes lui ayant reconnu, par la décision du 13 juillet 2011, la qualité de travailleur handicapé pour la période du 13 juillet 2011 au 12 juillet 2016, ses conclusions tendant à la reconnaissance de cette qualité étaient, à la date d'introduction de cette demande, dépourvues d'objet et que, d'autre part, ses conclusions relatives à l'orientation professionnelle, à l'attribution de la carte européenne de stationnement et à l'octroi de la prime de reclassement, étaient, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et alors que le délai de recours contentieux était expiré, dépourvues de tout moyen ;

4. Considérant que, dans la présente requête, qui n'est, au demeurant, assortie d'aucun moyen de fait et de droit à l'encontre de l'ordonnance attaquée, M. A... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par le premier juge ; qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; qu'en tout état de cause, si une telle contestation avait été faite, il y aurait eu lieu de la rejeter par adoption des motifs retenus par ledit juge ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées à fin d'injonction ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors que la Cour n'a pas à se prononcer sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui n'ont été présentées par M. A...que " si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée ", que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des affaires sociales.

Le greffier,

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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No 12MA00955

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00955
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SIHARATH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-25;12ma00955 ?
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