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22/04/2014 | FRANCE | N°13MA02243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 avril 2014, 13MA02243


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101086 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice à titre salarié de l'activité privée de sécurité " surveillance humaine ou électronique ", ainsi que de la décision implicite portant rejet du

recours gracieux formé le 20 décembre 2010 à l'encontre de cette décision ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101086 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice à titre salarié de l'activité privée de sécurité " surveillance humaine ou électronique ", ainsi que de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 20 décembre 2010 à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice à titre salarié de l'activité privée de sécurité " surveillance humaine ou électronique ", et, d'autre part, de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 20 décembre 2010 à l'encontre de cette décision ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, alors en vigueur : " Sont soumises aux dispositions du présent titre (...) les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité (...) " ; que l'article 6 de la même loi dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que le préfet a rejeté la demande de M. C..., tendant à la délivrance d'une carte professionnelle en vue de l'exercice à titre salarié de l'activité privée de sécurité, au motif que l'enquête administrative a fait apparaître que l'intéressé avait été mis en cause de façon répétée pour des agissements contraires aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'activité envisagée ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 décembre 2010, qui mentionne notamment de façon précise les agissements délictueux imputés à M. C..., énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice du 2 mai 2012, rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que soient supprimées certaines mentions le concernant portées sur le fichier issu du système de traitement des infractions constatées (STIC), que les faits de violences volontaires sur agent de la force publique commis le 9 avril 2002 ont fait l'objet d'un classement sans suite pour " préjudice peu important ", les faits de violences volontaires commis le 8 janvier 2000 et ceux de non-paiement de pension alimentaire commis le 1er janvier 1999 ont fait l'objet du même classement en raison du désistement du plaignant, que les faits d'obtention frauduleuse de documents administratifs commis le 16 janvier 2004 et les faits de recel commis le 25 mars 2010 ont été classés sans suite après un rappel à la loi ;

6. Considérant que M. C... conteste avoir eu connaissance des faits de violence volontaire du 8 janvier 2000, classés sans suite du fait du désistement du plaignant ; que le procureur de la République a procédé à l'effacement du fichier STIC des données relatives à des faits d'infraction à la réglementation d'une profession commis le 2 juillet 2009 et de faux témoignages commis le 24 décembre 2004, classées sans suite pour " suite ignorées " et dont l'intéressé indique également qu'il n'a jamais été informé ; que le préfet n'apporte aucun élément supplémentaire ; que, par suite, et ainsi que le soutient M. C..., la décision du 6 décembre 2010 doit être regardée sur ces points comme étant entachée d'inexactitude matérielle ;

7. Considérant, toutefois, que M. C... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles seul son frère serait en cause dans les agissements de violences volontaires sur agent de la force publique du 9 avril 2002 ; qu'il ne conteste pas la matérialité des faits de non-paiement de pension alimentaire du 1er janvier 1999 ; qu'il ne peut sérieusement se prévaloir de ce qu'il ignore tout des agissements relatifs à l'obtention frauduleuse de documents administratifs commis le 16 janvier 2004 et des faits de recel commis le 25 mars 2010 dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un rappel à la loi : que, s'il fait valoir que les faits de violences légères commis le 30 janvier 2003 à Cagnes-sur-Mer, qui lui sont également reprochés, se sont déroulés alors qu'il se défendait d'une agression subie dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité et ont fait l'objet d'un classement sans suite, il produit seulement au soutien de ces affirmations la lettre du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse du 16 août 2012 indiquant qu'une affaire relative à un " vol simple " a été classée sans suite le 9 mai 2003 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté pour ce qui concerne ces agissements ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que compte tenu de la nature des faits établis relevés à l'encontre de M. C... et de leur caractère répétitif sur une période de onze ans, certains étant en outre très récents à la date des décisions en litige, et alors même qu'ils n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé seulement sur ces faits ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dépens et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA02243

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02243
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ZIRONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-22;13ma02243 ?
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