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22/04/2014 | FRANCE | N°13MA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 avril 2014, 13MA01231


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour la SCP A...Lageat, prise en la personne de Me E...A..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Net Cacao, dont le siège est situé 30 cours Lieutaud à Marseille (13001), par Me F..., de la SCP Massilia Social Code ;

La SCP A...Lageat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105973 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 11ème section des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2011 a

utorisant le licenciement pour motif économique de M.B..., salarié protégé ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour la SCP A...Lageat, prise en la personne de Me E...A..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Net Cacao, dont le siège est situé 30 cours Lieutaud à Marseille (13001), par Me F..., de la SCP Massilia Social Code ;

La SCP A...Lageat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105973 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 11ème section des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2011 autorisant le licenciement pour motif économique de M.B..., salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me G... pour la SCP A...Lageat ;

1. Considérant que M. B...exerçait les fonctions d'opérateur de fabrication au sein de la société Net Cacao et était salarié protégé en sa qualité d'ancien membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par courrier du 28 juin 2011, MeA..., mandataire judiciaire à la liquidation de l'entreprise, a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif économique ; que, par décision du 11 juillet 2011, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé ; que la SCP A...Lageat, prise en la personne de MeA..., relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;

3. Considérant que si, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse, elle n'est tenue de faire porter son examen que sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

4. Considérant que la cessation totale d'activité faisait obstacle à ce qu'un poste de reclassement soit recherché au sein de la société Net Cacao ; que, s'il est constant que la société Net Cacao, dont l'activité est la fabrication de cacao, chocolat et produits de confiserie, fait partie d'un groupe constitué avec la société Sucres et Denrées, Me A...a procédé, par lettre du 17 juin 2011 envoyée par télécopie le jour même, indiquant les coordonnées et qualifications des salariés dont le licenciement était envisagé, à une recherche de reclassement auprès de la société Sucres et Denrées, qui exerce une activité de commerce de gros, principalement de sucre mais aussi de chocolats et confiseries ; que, par courrier du 20 juin 2011, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, le directeur des ressources humaines du groupe Sucres et Denrées a répondu qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'" entreprise ", en ajoutant qu'une telle opportunité au sein du groupe ne pourrait concerner que des emplois tertiaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à l'activité principalement commerciale du groupe Sucres et Denrées, celui-ci aurait comporté des entreprises dont les activités ou l'organisation auraient permis d'offrir à M. B...la possibilité d'exercer des fonctions comparables à celles d'opérateur de fabrication, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué ; que, dès lors, la SCP A...Lageat est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de l'inspectrice du travail, le tribunal administratif de Marseille a retenu le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ;

6. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige est signée par MmeD..., inspectrice du travail de la 11ème section des Bouches-du-Rhône ; que M. B...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'intéressée aurait été absente et qu'ainsi l'autorisation de licenciement aurait nécessairement été signée par un inspecteur du travail chargé d'intérim ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le ministre chargé du travail en première instance, que, contrairement à ce qui est soutenu, la signataire a également conduit l'enquête contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée quand bien même elle ne repose, sur le motif économique du licenciement, que sur la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15 juin 2011 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que lorsque la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il incombe seulement sur ce point à l'autorité administrative de vérifier que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive ; que, dès lors, il n'appartient pas à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité du motif de cessation d'activité invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspectrice du travail est fondée sur la cessation d'activité de la société Net Cacao résultant de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15 juin 2011 ; que la cessation totale et définitive d'activité à la date de la décision de l'inspectrice du travail n'est pas contestée par le salarié ; que, dans ces conditions et ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'autorité administrative n'avait pas à faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'incombe pas davantage à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande de licenciement économique faisant suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise, de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causés cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le comportement du groupe Sucres et Denrées serait à l'origine de la situation de cessation de paiement de cette dernière ;

11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision en litige que l'inspectrice du travail, comme il lui appartient de le faire, a vérifié si le liquidateur avait recherché de façon loyale les possibilités de reclassement du salarié ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP A...Lageat, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Net Cacao, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 11 juillet 2011 ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que la SCP A...Lageat demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SCP A...Lageat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP A...Lageat, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Net Cacao, à M. C... B...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

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N° 13MA01231

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01231
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOUCHE MARTINEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-22;13ma01231 ?
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