La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2014 | FRANCE | N°12MA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 avril 2014, 12MA02697


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 présentée pour M. C...A...demeurant ... par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200334 en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut d'étudiant à salarié, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 présentée pour M. C...A...demeurant ... par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200334 en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut d'étudiant à salarié, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R. 341-4 du Code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande d'autorisation de travail ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son un titre de séjour avec changement de statut d'étudiant à salarié et lui a enjoint de quitter le territoire français ; qu'il doit être regardé comme contestant, par la voie de l'exception d'illégalité, le refus opposé le 22 mars 2011 par la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de lui délivrer une autorisation de travail ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation du contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que selon l'article R. 5221 -20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L 3232-1 de ce même code : " Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui a obtenu successivement cinq titres de séjour en qualité d'étudiant, a demandé le changement de son statut d'étudiant à salarié à la faveur d'une promesse d'embauche pour une durée hebdomadaire de 20 heures en qualité de technico-commercial au sein de la société Physiolin ; qu'il n'est cependant pas contesté que, pour le métier de technico-commercial (code Rome D 1407), la situation de l'emploi à la fin du mois de décembre 2010 se caractérisait par un nombre de demandes plus important que celui des offres, soit 490 demandes pour 230 offres d'emploi ; que ce motif suffisait à justifier le refus opposé le 22 mars 2011 par l'autorité administrative à la demande de M.A..., qui ne justifie ni même ne soutient appartenir à une catégorie d'étrangers auxquels la situation de l'emploi ne serait pas opposable ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif de Marseille a pu relever également à bon droit que M. A...n'établissait pas, nonobstant ses compétences en génie industriel, génie des procédés et physico-chimie, et malgré un stage effectué dans le domaine de la vente, détenir les compétences nécessaires pour le poste qui lui était proposé par la SARL Physiolin, qui souhaitait commercialiser du matériel médical et qu'il n'était pas établi que la SARL Physiolin aurait, avant de proposer le poste à M.A..., effectué une recherche sur le marché de l'emploi dès lors, notamment, que l'offre d'emploi a été diffusée au mois de juin 2011 alors que la demande d'autorisation de séjour de M. A...a été formulée au mois de janvier 2011 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance qu'une nouvelle offre d'emploi a été faite à M. A...postérieurement à la décision en litige est sans incidence sur le présent litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 22 mars 2011 n'est pas entachée d'illégalité ; que la décision du 19 septembre 2011 du préfet du département des Bouches-du-Rhône, refusant le titre de séjour à M.A..., fondée sur le défaut de présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi n'est, par suite, pas dépourvue de base légale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'en l'absence de tout moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, et le refus de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être également rejeté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 12MA02697 2

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02697
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : YAHIA BERROUIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-22;12ma02697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award