Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeD... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108309 du 26 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 26 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. C... soutient résider en France de manière habituelle depuis le 8 octobre 1988 et, en tout cas, depuis plus de dix ans ; qu'il n'en rapporte toutefois pas la preuve ; que notamment, s'agissant des années 2000, 2001 et 2002, il se borne à produire des attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat, qui ne justifient nullement de sa présence effective sur le territoire français au cours de ces trois années ; que, pour l'année 2005, il ne produit aucune pièce démontrant sa présence réelle en France avant le mois de décembre et, concernant les années 2007 et 2008, les deux ordonnances médicales produites sont insuffisantes pour attester de sa résidence habituelle en France au cours de ces deux années ; qu'ainsi, M. C... ne justifie pas remplir les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, doit également être écarté dès lors que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des Algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien et non de celui de tous les Algériens qui s'en prévalent ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que, comme il a été dit au point 3., M. C... ne justifie pas résider en France depuis plus de 10 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne conteste pas que ses parents, ses frères et ses soeurs sont demeurés en Algérie où il n'est dès lors pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, ni ne justifie d'une insertion notable à la société française ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger, dont la fixation ne constitue pas une mesure distincte de l'obligation de quitter le territoire français ; que M. C... ne conteste pas que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français était motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai de départ volontaire qui lui a été imparti doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour contesté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5., le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement obliger le requérant à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur
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N° 12MA01727
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