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22/04/2014 | FRANCE | N°11MA04749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 avril 2014, 11MA04749


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour Mme D... E..., demeurant ... par Me B... di Meo ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902193 en date du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour Mme D... E..., demeurant ... par Me B... di Meo ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902193 en date du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...pour MmeE... ;

1. Considérant que Mme E...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2003 à 2005 qui a conduit à des redressements au titre des trois années ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamées au titre de ces trois années à l'issue de cette procédure ;

2. Considérant que Mme E...a été imposée d'office au titre des trois années en litige sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus regardés par l'administration fiscale comme étant d'origine indéterminée ; qu'elle soutient que les sommes taxées correspondent à des prêts familiaux, à des prêts consentis par un cercle d'amis ou à des sommes gagnées au casino ; qu'il appartient au contribuable qui se prévaut de l'existence de prêts familiaux d'établir que les sommes en cause lui ont été versées par des membres de sa famille ; que, si cette démonstration est apportée, il appartient à l'administration fiscale d'établir soit que les sommes litigieuses ont été versées dans le cadre de relations d'affaires soit que, malgré leur provenance, elles présentent un caractère imposable ; que, s'agissant des sommes qui auraient été versées par des amis ou relations diverses, il appartient au contribuable d'établir leur caractère non imposable ; qu'il appartient également au contribuable qui affirme avoir gagné des sommes au casino d'établir la réalité de ses affirmations ;

Sur les impositions de l'année 2003 :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme E...conteste l'imposition, en tant que revenus d'origine indéterminée, de sommes figurant sur son compte ouvert à la caisse d'épargne sous le numéro 04297325726 pour des montants de 465 euros et 560 euros respectivement créditées le 28 novembre 2003 et le 28 janvier 2003, et sur le compte ouvert au Crédit agricole sous le numéro 35281162000, pour un montant de 350 euros, créditée le 3 mars 2006, dont elle indique qu'elles proviennent de ses parents ; que l'administration, dans la proposition de rectification du 23 novembre 2006, admet l'origine de ces sommes ; qu'ainsi ces sommes sont présumées provenir d'un prêt familial sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme E...serait ou non dans le besoin et alors qu'il n'est pas allégué que la situation financière de ses parents ne leur aurait pas permis de prêter cette somme à leur fille ; que la circonstance, alléguée par l'administration fiscale, que Mme E...avait procuration sur le compte de ses parents sur lequel ont été débitées les sommes en litige ne s'oppose pas davantage à cette qualification ; que, dans ces conditions, Mme E...est fondée à demander la décharge des redressements correspondant à l'imposition de ces sommes soit 1 375 euros en base ;

4. Considérant, en second lieu, que doit être admis le caractère non imposable de la somme de 300 euros figurant, en date du 26 décembre 2003, sur le compte ouvert à la caisse d'épargne sous le numéro 04297325726 au nom de MmeE..., dont elle soutient qu'il s'agit d'un cadeau de Noël de son père et de la somme de 710 euros, figurant au 16 janvier 2003 sur le livret de caisse d'épargne portant le numéro 00880182242 de Franck, son fils, dès lors que l'origine familiale de ces sommes est établie ; que la somme de 1 010 euros n'est donc pas davantage imposable en qualité de revenus d'origine indéterminée ; qu'il en est de même de deux versements de 1 500 euros effectués, le premier, le 14 mars 2013, sur le livret de caisse d'épargne n° 00880182242 de Franck et, le second, le 26 juin 2003, sur le livret Caisse d'Epargne n° 00115481631 de Carla, la fille de la requérante, l'origine de ces sommes, en provenance des parents de MmeE..., étant reconnue dans la proposition de rectification ;

5. Considérant, en revanche, que les sommes de 303,90 euros, créditée le 1er mai 2003, et de 303,89 euros, créditée le 1er novembre 2003 sur le compte Quadretto de la caisse d'épargne ouvert sous le numéro 04297325726 au nom de Mme E...proviennent de versements faits par l'intéressée mais dont l'origine n'est pas connue ; que c'est donc à bon droit que ces sommes ont été regardées par l'administration comme d'origine indéterminée ; que, de même, la somme de 560 euros créditée le 5 août 2003, sur le compte ouvert à la caisse d'épargne sous le numéro 04297325726 au nom de MmeE..., présenté comme un remboursement d'un tiers, ne bénéficie pas de la présomption de prêt familial ; que la seule production de la copie de chèque ne suffit pas à établir le caractère de prêt de cette somme ; qu'en l'absence d'autre justificatif, ce redressement doit être confirmé ; qu'enfin, si Mme E...conteste la réintégration en tant que revenus d'origine indéterminée de la somme de 1 200 euros le 28 juillet 2003 et de 276,73 euros en provenance de la société MB Interim à la même date, ces sommes ne figurent pas en annexe à la proposition de rectification comme ayant fait l'objet de redressements ; que les prétentions de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant, enfin, que l'administration fiscale a admis en partie le caractère non imposable de versements en espèces ; que, pour le surplus, le caractère non imposable des sommes concernées n'est pas justifié par Mme E...; que la requérante ne justifie pas davantage le caractère non imposable des autres sommes portées sur ses comptes bancaires ; qu'elle ne conteste donc pas utilement les réintégrations en résultant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la base d'imposition de l'année 2003 doit être réduite de la somme de 5 385 euros ;

Sur les impositions de l'année 2004 :

8. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus de Mme E...les sommes de 800 euros et 3 500 euros créditées sur le compte caisse d'épargne de ses parents n° 04242726143, respectivement le 13 avril et le 18 octobre 2004 ; que l'administration n'établit pas, comme elle en a la charge, que le seul usage fait de la procuration révèlerait que Mme E...a eu la libre disposition de ce compte ; que les sommes de 800 euros et 3 500 euros ne présentent donc pas un caractère imposable ; qu'en outre, la somme de 15 euros, créditée le 24 mars 2004, et celle de 19,96 euros, créditée le 30 septembre 2004, ne figurant pas en annexe à la proposition de rectification, la contestation relative à ces sommes est sans objet ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les sommes de 7 300 euros, créditée le 9 janvier 2004, 300 euros, créditée le 5 février 2004, 320 euros, créditée le 4 mai 2004, 3 000 euros, créditée le 27 mai 2004, 1 500 euros, créditée le 28 février 2004, 530 euros, créditée le 2 mars 2004, 800 euros, créditée le 16 juillet 2004 et 500 euros, créditée le 1er septembre 2004, correspondent à des versements effectués par les parents de MmeE..., portés au crédit soit de son compte caisse d'épargne n° 04297325726, soit de son compte ouvert au Crédit agricole sous le numéro 35281162000, soit sur le livret A de son fils ouvert sous le numéro 00115481025 ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées au 3, ces sommes sont présumées être des prêts familiaux ; que l'administration n'apportant aucun élément contraire, le total de ces crédits, pour un montant de 14 250 euros, doit être considéré comme justifié ;

10. Considérant, en troisième lieu, que les sommes de 1 000 euros, créditée le 3 décembre 2004, 2 000 euros créditée le 23 novembre 2004, 10 000 euros créditée le 3 décembre 2004 et 9 500 euros, créditée le 10 décembre 2004, ont été identifiées par la proposition de rectification comme provenant de Mme C...E..., soeur de la requérante ; que, de plus, Mme C... E...a établi une attestation suivant laquelle elle a prêté des sommes à sa soeur au cours des années 2004 et 2005 ; que ces sommes sont donc présumées constituer des prêts familiaux ; qu'à cet égard, si l'administration fiscale indique que Mme C... E... ne disposait pas de ressources suffisantes pour venir en aide à sa soeur, une telle argumentation doit être écartée, dès lors qu'il est établi, en toute hypothèse, que Mme C...E...a vendu un fonds de commerce de bar pour un prix de 70 000 euros le 19 août 2004 ; qu'il y a donc lieu d'accorder également la réduction en base de l'impôt dû au titre de l'année 2004 pour ces sommes dont le total s'élève à 22 500 euros ;

11. Considérant, en revanche, que l'origine de la somme de 1 272 euros, versée sur le livret A de Nicolas, fils de Mme E...le 27 février 2007, et de la somme de 176 euros, versée sur ce même compte le 3 mars, n'est pas établie ; que c'est donc à bon droit que ces sommes ont été imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ; qu'il en va de même des sommes prétendument prêtées par M.A..., ami de la famille, qui ne bénéficient pas de la présomption de prêt familial ; qu'il n'est d'ailleurs pas indiqué sur quel compte et à quelle date elles auraient été portées sur les comptes de Mme E...; que les prétentions de celle-ci doivent être sur ce point écartées ;

12. Considérant, enfin, que les travaux payés pour le compte de Mme E...par ses parents et par sa soeur Fabienne ne sont plus en litige ; que les moyens invoqués par la requérante sur ce point sont sans objet ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la base d'imposition de l'année 2004 doit être réduite de la somme de 41 050 euros ;

Sur les impositions de l'année 2005 :

14. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus de Mme E...au titre de l'année 2005 les sommes de 400 euros, créditée le 13 avril 2005, 9 000 euros, créditée le 18 août 2005 et 900 euros, créditée le 16 septembre 2005, sommes figurant au crédit du compte caisse d'épargne de ses parents ; que, toutefois, l'administration n'établit pas, comme elle en a la charge, que l'usage fait de la procuration révèlerait que Mme E...a eu la libre disposition de ce compte ; que ces sommes ne sont pas imposables en qualité de revenus d'origine indéterminée ; qu'il y a donc lieu de réduire la base d'imposition de la somme de 10 300 euros ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que les sommes de 1 000 euros, créditée le 22 juin 2005, 2 000 euros, créditée le 4 janvier 2005, 100 euros, créditée le 4 janvier 2005, 4 000 euros, créditée le 27 mai 2005 et 330 euros, créditée le 6 novembre 2005 correspondent à des sommes en provenance des parents de Mme E...portées au crédit soit de son compte ouvert à la caisse d'épargne sous le numéro 04297325726, soit sur son compte ouvert au Crédit agricole sous le numéro 35281162000 ; que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3 et au point 10, ces sommes sont présumées être des prêts familiaux ; que l'administration n'apportant aucun élément contraire, le total de ces crédits, pour un montant de 7 430 euros doit être considéré comme justifié ;

16. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10, les chèques et virements de comte à compte de FabienneE..., pour un montant total de 18 200 euros et de ValérieE..., autre soeur de la requérante, pour un montant de 3 000 euros doivent être considérés comme justifiés ;

17. Considérant, par ailleurs, que les travaux payés pour le compte de Mme E... par ses parents et par sa soeur Fabienne ne sont plus en litige ; que les moyens invoqués par la requérante sur ce point sont sans objet ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la base d'imposition de l'année 2005 doit être réduite de 38 930 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les bases d'imposition de Mme E...doivent être réduites de la somme de 5 385 euros au titre de l'année 2003, de la somme de 41 050 euros au titre de l'année 2004 et de la somme de 38 930 euros au titre de l'année 2005 ; que Mme E...est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la fraction des impositions correspondant à ces réductions en base ainsi que le réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Toulon ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de Mme E...sont réduites de la somme de 5 385 euros au titre de l'année 2003, de la somme de 41 050 euros au titre de l'année 2004 et de la somme de 38 930 euros au titre de l'année 2005.

Article 2 : Mme E...est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 et celles résultant des bases fixées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 13 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA04749 2

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04749
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BELNET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-22;11ma04749 ?
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