La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2014 | FRANCE | N°11MA04321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 avril 2014, 11MA04321


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2011 et régularisée par courrier le 29 novembre suivant, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103207 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arr

êté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjo...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2011 et régularisée par courrier le 29 novembre suivant, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103207 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 18 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; qu'en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la Cour a, dans la présente instance, mis le préfet des Alpes-Maritimes en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois ; que, cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le préfet des Alpes-Maritimes doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par MmeB... ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a épousé un ressortissant français le 4 octobre 2008 à Grasse ; que Mme B...fait valoir devant la Cour qu'elle démontre vivre avec son époux au moins depuis le mois de janvier 2009 ; que le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant admis l'exactitude de cette allégation, qui au demeurant est corroborée par les documents produits par la requérante en première instance ; que l'intéressée établit par ailleurs exercer une activité professionnelle depuis juin 2010 ; qu'ainsi, compte tenu de ce que Mme B...justifie d'une vie commune de deux ans et sept mois avec son époux de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué, cet arrêté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet des Alpes-Maritimes doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

7. Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2011 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juillet 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

N° 11MA04321 2

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04321
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-22;11ma04321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award