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17/04/2014 | FRANCE | N°13MA02764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13MA02764


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL Samson et associés ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301618 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du 15 février 2013 du ministre de l'intérieur lui retirant 4 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 2 avril 2012 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 a...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELARL Samson et associés ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301618 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du 15 février 2013 du ministre de l'intérieur lui retirant 4 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 2 avril 2012 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

..............................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

............................

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2013, présenté pour M.B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 du 15 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de 4 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 2 avril 2012 ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

3. Considérant que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis ;

4. Considérant que si le ministre de l'intérieur produit un double du procès-verbal électronique dressé à l'encontre de M. B...à la suite de l'infraction constatée le 2 avril 2012, il ne verse pas au dossier le double de l'avis de contravention au code de la route adressé au contrevenant mais un exemplaire anonymisé d'avis de contravention au code de la route dont il résulte que le règlement de l'amende forfaitaire, quelle qu'en soit la modalité choisie par le contrevenant, ne peut se faire qu'au moyen de la carte de paiement qui s'y trouve jointe ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal électronique, s'il informe le contrevenant du nombre de points qu'il est susceptible de perdre à la suite de l'infraction commise, ne comporte pas la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès ; que l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a donc pas été intégralement portée à sa connaissance ; que le relevé d'information intégral produit par le ministre se borne à mentionner que M. B...n'a pas acquitté l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; que, dans ces conditions, le ministre ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le requérant a effectivement reçu l'avis de contravention et qu'il aurait, dès lors, pris connaissance des informations que ce document comporte sur les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur le capital de points affecté à son permis ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction constatée le 12 avril 2012 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2013 et la décision du ministre de l'intérieur du 15 février 2013 retirant quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. B... sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

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N°13MA02764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02764
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-17;13ma02764 ?
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