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17/04/2014 | FRANCE | N°13MA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13MA01482


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1105071 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;

2) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1105071 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;

2) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL DB 2000, qui exploite une activité de ventes et réparations de motocycles a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2004 et 2005 et s'est vu notifier, à la suite du rejet comme non probante de sa comptabilité, une proposition de rectification 3924 du 10 septembre 2007 ; que les conséquences du contrôle sur le revenu global de M.B..., associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, lui ont été notifiées par une proposition de rectification 2120 du 10 septembre 2007 ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2008 au titre de l'année 2005 ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice industriel et commercial de l'exercice clos au 31 décembre 2005 a été déterminé par l'administration fiscale selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à défaut de souscription de la déclaration de résultats dans le délai légal prorogé et à défaut de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure prévue par l'article L. 68 de ce livre ; que le requérant qui se trouve, en application des dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du même livre, en situation d'évaluation d'office, supporte par suite la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des rectifications qu'il conteste ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;

4. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL DB 2000, le vérificateur a porté le bénéfice de la société de -1688 euros à + 65832 euros pour l'exercice clos en 2005 ; qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts selon lequel les bénéfices sociaux de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne sont pas imposés au nom de cette dernière mais dans les mains de l'associé unique personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale a notifié à M. B...les conséquences sur les bases imposables à l'impôt sur le revenu de l'intéressé des rectifications opérées sur les bénéfices de l'entreprise ; que le service a notamment procédé aux réintégrations d'apports non justifiés par des tiers autres que l'associé unique sur des comptes courants d'associés à hauteur de la somme de 7 500 euros apportée par chèque le 15 mars 2005, de la somme de 7 000 euros apportée par chèque le 16 septembre 2005 et de la somme de 7 000 euros apportée en espèces le 26 mai 2005, emportant une rectification du bénéfice à due concurrence en application de l'article 38, 2 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...justifie la réalité des différents versements litigieux ; que toutefois, alors que pour l'année 2005, la comptabilité de l'entreprise a été écartée comme non probante, en l'absence des journaux de caisse et des opérations diverses ainsi qu'en l'absence de pièces justificatives de recettes, le requérant, associé unique de l'EURL DB 2000, à qui incombe la charge de la preuve, se borne à invoquer un projet d'association avec les dépositaires de ces sommes sans apporter de preuve comptable ou extra-comptable de la nature juridique des sommes litigieuses portées au crédit des comptes courants d'associés ; qu'en l'absence de toute contrepartie, notamment sous forme de droits sociaux, les sommes litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant le caractère juridique de suppléments d'apports ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré ces sommes dans les résultats imposables de l'EURL DB 2000 sur le fondement de l'article 38, 2 du code général des impôts ; que par suite, M. B...n'établit pas le caractère exagéré des bases retenues par l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de décharge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 13MA01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01482
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CREPIN-GIORDANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-17;13ma01482 ?
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