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17/04/2014 | FRANCE | N°13MA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13MA01190


Vu, enregistrée le 25 mars 2013, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Allegret-Dimanche, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200563 du 31 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet du Gard a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 15 février 2012 du préfet du Gard rejetant son recours graci

eux contre ce refus ;

2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées des ...

Vu, enregistrée le 25 mars 2013, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Allegret-Dimanche, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200563 du 31 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet du Gard a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 15 février 2012 du préfet du Gard rejetant son recours gracieux contre ce refus ;

2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées des 25 janvier 2012 et 15 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation d'échange de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet du Gard a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 15 février 2012 du préfet du Gard rejetant son recours gracieux contre ce refus ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience/. L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3/. L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience" ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis à raison d'une erreur de la Poste et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ;

3. Considérant que l'avis daté du 17 décembre 2012 de l'audience qui s'est tenue le 17 janvier 2013 n'a pas pu être remis à l'avocate de M. B...et a été retourné le 19 décembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Nîmes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le greffe du Tribunal ait tenté de joindre l'avocate pour la prévenir de la date d'audience et d'avertir personnellement M. B...; que ni le requérant, ni son avocate n'étaient présents lors de cette audience ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal et devant la Cour ;

Sur le fond :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : " (...)Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.(...) On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles." ; qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses: " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; que le requérant, qui a acquis la nationalité française le 5 septembre 2005 est présumé avoir sa résidence normale en France depuis cette date, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que, par suite, sa demande d'échange de permis de conduire aurait dû être déposée auprès du préfet du Gard au plus tard le 5 septembre 2006 ; que, pour soutenir qu'il pouvait obtenir l'échange de son permis de conduire algérien au-delà du délai d'un an prévu par les dispositions précitées, le requérant se prévaut d'un motif légitime d'empêchement pour déposer sa demande dans le délai prescrit, tel que prévu par l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 pris en application de l'article R. 222-3 précité du code ;

6. Considérant qu'en cas de changement de la réglementation au cours de l'instruction d'une demande déposée avant l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions il appartient à l'administration, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant expressément une application différée, d'appliquer les dispositions en vigueur à la date de la décision statuant sur cette demande ;

7. Considérant que M. B...a demandé le 10 octobre 2011 l'échange de son permis de conduire au préfet du Gard ; que sa demande a été instruite par le préfet jusqu'à la date du refus litigieux du 25 janvier 2012 ; qu'à cette date, et quelle que soit la réglementation en vigueur lors du dépôt de sa demande, les dispositions nouvelles de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012, entré en vigueur le 21 janvier 2012, étaient applicables ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : "Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France." ; que les nouvelles dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012 suppriment notamment les possibilités, pour l'usager, d'invoquer le motif d'empêchement légitime autrefois prévu par l'arrêté du 8 février 1999, pour solliciter l'échange de son titre de conduite après le délai d'un an prévu par l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B...justifiait, pour raison de santé, d'un motif légitime l'ayant empêché de déposer sa demande dans le délai d'un an est, en tout état de cause, inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet du Gard a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 15 février 2012 du préfet du Gard rejetant son recours gracieux contre ce refus ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2013 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA011902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01190
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-17;13ma01190 ?
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